Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-70.193
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., demeurant à Galeria (Corse), ou à l'Hôpital Lariboisière, ..., ou chez M. X... Casimir, ..., en cassation d'un ordonnance rendue le 5 mai 1994 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a visé les avis de réception des 18-19-20 et 22 novembre 1993 des lettres recommandées notifiant aux intéressés le dépôt du dossier en mairie et que figure au dossier un avis de réception signé par M. Y... à la date du 22 novembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1797
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