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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-15.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.602

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, M. X... avait communiqué des documents et des conclusions à ses adversaires, mettant ces derniers dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, la cour d'appel en a déduit souverainement, abstraction faite d'une erreur matérielle relative à la date de l'audience de plaidoiries, qui ne donne pas ouverture à cassation, que ces pièces et conclusions devaient être écartées des débats par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres consécutifs à l'écartement des murs mitoyens n'avaient pas été détectés par un architecte qui avait effectué une visite de l'immeuble le 24 janvier 1995 et n'avaient été mis en évidence, pour la première fois, que le 15 mai 1996, dans un rapport établi par le Pacte de Paris, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz