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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-23.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.664

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 106 FS-D Pourvoi n° Q 19-23.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Le Capricorne Quatorze, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.664 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Ecobat Immo SNPI, 2°/ à la société Ecobat Immo SNPI, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Le Capricorne Quatorze, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] et de la société Ecobat Immo SNPI, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2019), la SCI Le Capricorne Quatorze (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2013. En appel, elle a subsidiairement sollicité l'annulation des résolutions 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de cette assemblée générale. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, alors « que les demandes formées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les motifs d'annulation reposeraient "sur des griefs très différents" de ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient pourtant aux mêmes fins peu important les moyens juridiques invoqués au soutien de chacune d'elles, la cour d'appel d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions litigieuses, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La SCI soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 4. Cependant, le moyen est né de l'arrêt, de sorte qu'il est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevable la demande, formée pour la première fois en appel, en annulation de diverses résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale ne contient pas nécessairement une demande d'annulation de chacune des résolutions qui y ont été adoptées, les motifs d'annulation reposant sur des griefs très différents. 7. En statuant ainsi, alors qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que la SCI avait votée pour, ou s'était abstenue de voter, sur les résolutions prises par l'assemblée générale, à l'exception des résolutions n° 9, 12 et 28, la portée de la cassation prononcée doit être limitée à ces seules dernières résolutions. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des résolutions n° 9, 12 et 28 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Le Capricorne Quatorze à l'encontre de la société Ecobat, la demande formée par la société Ecobat et le syndicat des copropriétaires du [...] et condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SCI Le Capricorne Quatorze la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour la société Le Capricorne Quatorze. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SCI Le Capricorne Quatorze tendant à l'annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, la demande tendant à l'annulation de certaines décisions d'une assemblée générale doit être introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la demande initiale de la société Capricorne Quatorze, formée dans le délai précité, tendait à l'annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 dans son ensemble ; Qu'en conséquence, l'appelante est irrecevable à demander pour la première fois dans ses conclusions du 26 février 2019, l'annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 ; Que contrairement à ce que fait valoir la société appelante, la demande tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale ne contient pas nécessairement une demande d'annulation de chacune des décisions qui y a été adoptée, les motifs d'annulation reposant sur des griefs très différents ; Que l'on peut en outre observer à titre surabondant que la SCI Le Capricorne Quatorze avait voté en faveur de certaines des décisions dont elle demande l'annulation, alors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, l'article 42 précité n'ouvre l'action en contestation des décisions d'assemblée générale qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants ; Que cette demande sera donc déclarée irrecevable » ; 1°) ALORS QU'est recevable la demande subsidiaire en annulation de diverses décisions adoptées au cours d'une assemblé générale de copropriétaires formée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle était virtuellement comprise dans la demande initiale en annulation de l'assemblée générale dans son entier, régulièrement formée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée ; qu'en se bornant à énoncer que la demande tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale du 6 décembre 2013 ne contenait « pas nécessairement » une demande d'annulation de chacune des décisions litigieuses car les motifs d'annulation de certaines résolutions reposeraient sur « des griefs très différents », sans rechercher concrètement, pour chacune des résolutions litigieuses, si la demande d'annulation n'était pas virtuellement comprise dans la demande initiale d'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux et impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi n n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en s'abstenant de préciser et d'expliquer en quoi les motifs d'annulation de certaines résolutions reposeraient sur « des griefs très différents » de ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi n n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les demandes formées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les motifs d'annulation reposeraient "sur des griefs très différents" de ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient pourtant aux mêmes fins peu important les moyens juridiques invoqués au soutien de chacune d'elles, la cour d'appel d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions litigieuses, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' est recevable la demande en annulation de certaines résolutions d'une assemblée générale présentée par un copropriétaire opposant ; qu'en se fondant sur la circonstance que la SCI Le Capricorne Quatorze avait voté en faveur de certaines des décisions dont elle demandait l'annulation pour déclarer irrecevable la demande d'annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les résolutions auxquelles la SCI Le Capricorne Quatorze s'était effectivement opposée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi n n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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