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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-80.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.768

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, partie civile, contre l'arrêt n° 258 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre X... des chefs d'abus de confiance et publicité mensongère ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; b Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz