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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-20.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.100

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la société Generali France assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2003) d'avoir dit que la juridiction judiciaire était incompétente pour statuer sur l'action en responsabilité de la société à l'encontre de la Communauté urbaine de Bordeaux et de ses assureurs ; Attendu que, saisi par requête présentée pour la société Maison de Domingo, selon la procédure de prévention de conflit négatif de compétence, le tribunal des conflits a décidé, le 14 février 2005, que la gestion et l'exploitation des abattoirs municipaux présentent le caractère de service public industriel et commercial ; que les préjudices matériels et commerciaux dont se prévaut la société ont été subis en qualité d'usager de ce service ; que, même si la société est, par ailleurs, liée à la communauté urbaine, pour ce qui concerne les emplacements du marché, par une convention d'occupation du domaine public, le litige relatif à la réparation de ces préjudices matériels et commerciaux ressortit en conséquence à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant des liens de droit privé ; qu'il a déclaré l'arrêt attaqué nul et non avenu et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz