Cour de cassation, 03 mars 2021. 18-14.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-14.956
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° D 18-14.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-14.956 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat Sud RATP, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud RATP, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), rendu en référé, le syndicat Sud RATP a assigné la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le président d'un tribunal de grande instance pour lui voir faire interdiction d'engager systématiquement une procédure disciplinaire pour révocation, avec convocation du conseil de discipline, à l'encontre des agents de son service interne de sécurité faisant l'objet d'une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de port d'arme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La RATP fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du syndicat recevables et de lui enjoindre de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, alors :
« 1°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'existence d'un éventuel manquement résultant de la mise en oeuvre par la RATP d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de son service de sécurité interne à la suite de la décision administrative individuelle de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme rendant impossible le maintien de l'agent dans ses fonctions suppose nécessairement une appréciation individuelle au cas par cas ; qu'une telle contestation, qui relève de l'exécution du contrat individuel de travail et ne met en cause que l'intérêt individuel de chaque agent concerné, ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat SUD RATP recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ que l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'objet de la procédure disciplinaire étant précisément de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et à l'employeur de se déterminer quant à l'existence d'une faute et à l'opportunité d'une sanction, il ne saurait lui être reproché de mettre en oeuvre une telle procédure lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer une faute de la part du salarié ; qu'il résulte, plus particulièrement, des articles 159 et suivants du statut du personnel de la RATP que les affaires destinées à être présentées devant le conseil de discipline font l'objet d'une instruction préalable au cours de laquelle un enquêteur rapporteur, qui peut procéder à des investigations complémentaires après avoir entendu l'agent, établit un rapport destiné au conseil de discipline qui émet un avis à l'issue d'un débat contradictoire ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation de port d'arme indispensable à l'exercice de ses fonctions est susceptible de constituer une faute de la part d'un agent au service de sécurité interne, la seule mise en oeuvre dans une telle hypothèse d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, au cours de laquelle la situation individuelle du salarié a vocation à être étudiée et qui reste ouverte quant à son issue, n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1332-1 du code du travail et 152, 159 et 160 du statut des agents de la RATP ;
3°/ que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires et de remise en état et ne saurait donc déterminer, par une disposition d'ordre général, des conditions d'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire qui ne sont prévues par aucun texte ; qu'en imposant à la RATP d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 484 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. D'abord, la cour d'appel qui a constaté que la décision de la RATP d'engager systématiquement une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de sécurité dont l'autorisation individuelle de port d'arme délivrée par le préfet lui a été retirée ou ne lui a pas été renouvelée, posait une question de principe visant l'ensemble d'une catégorie d'agents et concernant les conditions d'application des dispositions statutaires du personnel de la RATP relatives à la discipline de ses agents, en a déduit à bon droit que cette décision était de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
4. Ensuite, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, invoquées par la RATP afin de justifier sa décision d'engager des procédures disciplinaires, et qui prévoient les conditions d'emploi des agents des services internes de sécurité qui ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service s'ils ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou s'ils ont commis des actes, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens , à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, ne correspondent pas aux conditions d'octroi ou de retrait de l'autorisation de port d'arme fixées par le code de la sécurité intérieure, dès lors que la décision du préfet refusant l'autorisation ou le renouvellement peut être motivée par d'autres causes que celles prévues à l'article précité notamment un motif médical et ne pas sanctionner nécessairement un comportement fautif. Elle a pu en déduire que la convocation systématique d'un agent devant le conseil de discipline, qui suppose que l'employeur envisage de prendre une sanction de deuxième degré pouvant aller jusqu'à la révocation et qu'il fasse connaître à l'avance les griefs retenus contre lui, alors qu'elle ne repose que sur le seul motif de la décision du préfet, est irrégulière et constituait un trouble manifestement illicite.
5. Enfin, la cour d'appel a pu décider, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du code de procédure civile, par une appréciation souveraine du choix de la mesure propre à faire cesser le trouble, qu'il soit ordonné d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait, afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer au syndicat Sud RATP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes du syndicat SUD RATP recevables et enjoint à la RATP de procéder à une évaluation préalable de la situation des agents concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir du syndicat. La RATP soutient que l'action est irrecevable car la nécessité du recours à la procédure disciplinaire mérite un examen au cas par cas de la situation individuelle des salariés, de sorte que cette question ne met pas en jeu l'intérêt collectif de la profession. Le syndicat Sud-RATP fait valoir que son action est recevable puisqu'exercée pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. Il expose que la RATP détourne la procédure disciplinaire en convoquant systématiquement devant le conseil de discipline, les agents de sécurité concernés par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme alors que cette décision peut être motivée par des motifs divers, sans lien avec les réglementations internes relatives à leur affectation au sein du service de sécurité. En droit, la réglementation de l'habilitation des agents de sécurité à porter une arme dans le cadre de leur service, résulte de plusieurs textes : L'article 3 du décret du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi nº83-629 du 12 juillet 1983, énonce que : 'Les agents de sécurité nominativement désignés peuvent être autorisés à porter une arme pour l'accomplissement de leurs missions et à l'occasion desquelles ils sont exposés à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise. L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée, pour la RATP, par le préfet de police ... L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans. Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.' La note d'instruction de la RATP du 26 avril 2007 relative aux conditions d'utilisation du personnel du GPSR, dispose dans son article 1er du chapitre 3 que l'agent de sécurité doit être titulaire d'un port d'arme de 4ème et de 6ème catégorie, délivré par la préfecture de police. Il ressort de ces dernières dispositions que l'affectation d'un agent au département SEC est subordonnée à l'autorisation du port d'arme délivré par la préfecture de police, condition non contestée entre les parties. La RATP en déduit, aux termes de ses conclusions d'instance, que 'lorsque pour une raison ou une autre, un agent perd son autorisation de port d'arme, (elle) se trouve donc confrontée à une difficulté majeure ... et le département SEC est donc contraint de retirer l'agent du terrain et de ne pas le maintenir dans son emploi.' Le caractère systématique de la mise en uvre d'une procédure disciplinaire se trouve encore confirmé par les constats de désaccord des 12 novembre 2015 et 21 décembre 2015 établis entre les parties, selon lesquels la RATP déclare, sur l'alarme sociale déposée par le syndicat Sud-RATP, que "si un agent GPSR vient à ne plus remplir les conditions pour exercer le métier d'agent de sécurité, le Département SEC est dans l'obligation de retirer l'agent du terrain et d'engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation à son encontre, l'absence de permis de port d'armes ne permettant plus à l'agent de remplir son obligation principale découlant de son contrat de travail.' Il est ainsi démontré que le retrait ou le non-renouvellement de l'autorisation du préfet entraîne systématiquement la décision de la RATP de convoquer l'agent concerné devant le conseil de discipline. Or l'automaticité de la procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de sécurité qui s'est vu retirer son autorisation de port d'arme, pose une question de principe qui vise l'ensemble d'une catégorie d'agents et concerne en outre les conditions d'application des dispositions statutaires du personnel de la RATP relatives à la discipline de ses agents. A ce double titre, la demande du syndicat Sud-RATP concerne l'intérêt collectif de la profession. L'ordonnance du 26 mai 2016 mérite par suite l'infirmation en ce qu'elle a considéré que seul l'intérêt individuel de chaque agent était en jeu. Le syndicat Sud-RATP a qualité pour agir et son action est donc recevable à ce titre. Sur la compétence de la juridiction de référé. Le syndicat Sud-RATP fait valoir que la mise en uvre systématique d'une procédure disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et qu'il y a lieu de prévenir le dommage imminent causé par les procédures disciplinaires à venir. Elle estime que la décision administrative de retrait de l'autorisation du port d'arme, ne doit pas entraîner de manière systématique la fin du contrat de travail et ajoute que la RATP viole le statut des agents dans ses dispositions relatives à la discipline alors qu'elle est tenue, par son obligation de reclassement et par un accord du 24 juin 2002, de faire une proposition de mobilité aux agents concernés. La RATP soutient que la demande est contraire à l'article 5 du code civil qui fait interdiction aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, que la convocation des agents devant un conseil de discipline ne constitue pas un trouble manifestement illicite, que le syndicat Sud-RATP ne démontre pas que la mise en uvre de la procédure aboutit systématiquement à la révocation de l'agent, qu'elle n'est pas tenue à une obligation de reclassement dans le cadre d'un retrait de l'autorisation du port d'arme, et qu'elle a consenti une mobilité à des agents dont l'autorisation avait été retirée pour des raisons médicales. A titre liminaire, il sera constaté que la RATP invoque à tort les dispositions de l'article 5 du code civil dès lors que la demande, limitée dans son objet, conduit la cour à se prononcer sur le litige qui lui est soumis qui concerne uniquement les agents de sécurité de la RATP qui se sont vus notifier une décision de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme. Par ailleurs, l'article 152 du statut des agents de la RATP réserve l'intervention du conseil de discipline aux cas les plus élevés de sanctions, dénommées mesures de 2º degré pouvant aller jusqu'à la révocation, la mesure disciplinaire étant prononcée en fin de procédure par le directeur général de la RATP, après recueil de l'avis du conseil de discipline. Il existe par suite entre les parties un différend qui justifie que soient prises des mesures urgentes puisque la RATP, en engageant systématiquement des procédures disciplinaires à l'encontre des agents de sécurité concernés par ces décisions préfectorales, est à l'origine de situations pouvant être irréversibles telles que la perte d'emploi de l'agent, cette mesure étant au surplus susceptible de concerner un nombre important de salariés du département sécurité en raison du contexte de contrôle accru par la préfecture des autorisations de port d'armes depuis 2015. La juridiction des référés se trouve donc compétente pour examiner les demandes du syndicat Sud-RATP. Sur le bien-fondé des demandes du syndicat Sud-RATP. Afin de justifier sa décision d'engager des procédures disciplinaires, la RATP s'appuie sur les dispositions de l'article L.2251-2 du code des transports, qui énoncent que : "les agents des services internes de sécurité de la SNCF ou de la RATP ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service s'ils ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Il en va de même : 1º Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 2º S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes murs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat." Toutefois ce texte vise les conditions d'emploi des agents au sein des services internes de sécurité de la RATP, conditions d'emploi qui ne correspondent pas aux conditions d'octroi ou de retrait de l'autorisation de port d'arme. Il ressort des dispositions applicables en matière de port d'arme fixées par le code de la sécurité intérieure, que la décision du préfet refusant l'autorisation ou le renouvellement peut être motivée par d'autres causes que celles visées à l'article L.2251-2 du code des transports. Ces causes susceptibles d'être révélées à l'issue d'une enquête administrative sont très diverses, tel que le prévoit l'article R.312-21 du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent porter sur le comportement de l'intéressé, et notamment sur l'existence de troubles physiques ou psychiques manifestement incompatibles avec la détention d'une arme. Il s'ensuit que la décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement du port d'arme, ne sanctionne pas nécessairement un comportement fautif. Or au vu de l'article L.1331-1 du code du travail, la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire implique la volonté pour l'employeur de faire sanctionner un agissement fautif du salarié, caractérisé par un manquement à la discipline ou l'inexécution fautive du contrat de travail. La procédure disciplinaire, résultant des articles L.1332-1 et suivants du code du travail et organisée par le titre 12 du statut des agents de la RATP, suppose que l'employeur qui envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un salarié, lui fasse connaître à l'avance les griefs retenus contre lui. La convocation systématique d'un agent devant le conseil de discipline, qui repose sur le seul motif de la décision du préfet, est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas de motifs précis sur lesquels l'agent peut s'expliquer et le conseil de discipline donner un avis sur la sanction adaptée au regard de l'échelle fixée par l'article 149 du statut. Cette procédure disciplinaire est en outre manifestement abusive lorsque le retrait de l'autorisation du port d'arme repose sur un motif médical de l'agent. Il appartient par suite à la RATP d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait, afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, comme le prévoyait d'ailleurs le constat d'accord signé le 24 juin 2002 sur une alarme sociale déposée sur la même question par le syndicat CFDT, accord communiqué par l'appelant, aux termes duquel la RATP indiquait "en cas de refus de port d'arme, l'entreprise proposera aux agents concernés une mobilité, après un entretien approfondi avec le RH de l'unité, sur tous les métiers de l'entreprise", la CFDT précisant que la procédure de licenciement devait être la dernière éventualité » ;
1.ALORS QUE l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en uvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'existence d'un éventuel manquement résultant de la mise en uvre par la RATP d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de son service de sécurité interne à la suite de la décision administrative individuelle de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme rendant impossible le maintien de l'agent dans ses fonctions suppose nécessairement une appréciation individuelle au cas par cas ; qu'une telle contestation, qui relève de l'exécution du contrat individuel de travail et ne met en cause que l'intérêt individuel de chaque agent concerné, ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat SUD RATP recevable, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme n'est pas susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, dès lors que sa mise en uvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante ; que l'objet de la procédure disciplinaire étant précisément de permettre au salarié de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et à l'employeur de se déterminer quant à l'existence d'une faute et à l'opportunité d'une sanction, il ne saurait lui être reproché de mettre en uvre une telle procédure lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer une faute de la part du salarié ; qu'il résulte, plus particulièrement, des articles 159 et suivants du statut du personnel de la RATP que les affaires destinées à être présentées devant le conseil de discipline font l'objet d'une instruction préalable au cours de laquelle un enquêteur rapporteur, qui peut procéder à des investigations complémentaires après avoir entendu l'agent, établit un rapport destiné au conseil de discipline qui émet un avis à l'issue d'un débat contradictoire ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation de port d'arme indispensable à l'exercice de ses fonctions est susceptible de constituer une faute de la part d'un agent au service de sécurité interne, la seule mise en uvre dans une telle hypothèse d'une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, au cours de laquelle la situation individuelle du salarié a vocation à être étudiée et qui reste ouverte quant à son issue, n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1332-1 du code du travail et 152, 159 et 160 du statut des agents de la RATP ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires et de remise en état et ne saurait donc déterminer, par une disposition d'ordre général, des conditions d'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire qui ne sont prévues par aucun texte ; qu'en imposant à la RATP d'organiser une évaluation préalable de la situation de l'agent concerné par une décision préfectorale de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme afin d'apprécier la nécessité de saisir le conseil de discipline, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 484 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code civil.
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