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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Mireille Z..., demeurant ...,
en annulation d'une décision rendue le 5 et 13 novembre 1997 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Mireille Y..., divorcée X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision des 5 et 13 novembre 1997 de l'assemblée générale de la cour d'appel, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a formé contre cette décision le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles et de son besoin d'acquérir une activité professionnelle ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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