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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 2000/02269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/02269

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE RJ/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/02269 AFFAIRE : Société GROUPE NDC C/ S.A. LAJE, MARTIN-TOUCHAIS Jugement du T.C. ANGERS du 20 Septembre 2000 ARRÊT RENDU LE 05 Novembre 2001 APPELANTE : Société GROUPE NDC Zone Artisanale La Perdrière 49500 NYOISEAU représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me LEMEILLAT, avocat au barreau de PARIS INTIMES : S.A. LAJE Zone Artisanale La Perdrière 49500 SEGRE Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la la SA LAJE, et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de continuation sans cession de ladite société 41, Avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistées de Me DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - Par ordonnance du 20 septembre 2000, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société LAJE a rejeté la production de 400 000 F à titre chirographaire présentée par la société GROUPE NDC , dit que les dépens étaient à la charge de la société GROUPE NDC . La société GROUPE NDC a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et demandes, infirmer l'ordonnance entreprise, dire que la contestation de la créance par la société LAJE et MARTIN-TOUCHAIS ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LAJE est mal fondée, dire qu'elle est bien fondée à voir sa créance admise au passif de la société LAJE, lui adjuger l'entier bénéfice de es écritures et, ce faisant admettre au titre passif de la société LAJE pour la somme principale de 400 000 F outre les intérêts des efftes arrêtés à la date d'ouverture du redressement judiciaire, condamner la société LAJE à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner la société LAJE et MARTIN-TOUCHAIS ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société LAJE aux dépens employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . La société LAJE demande à la Cour de déclarer la société GROUPE NDC irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et demandes, de l'en débouter , confirmer l'ordonnance entreprise, condamner la société GROUPE NDC à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Me MARTIN-TOUCHAIS en sa qualité de représentant du redressement judiciaire de la SA LAJE et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de continuation de ladite société, demande à la Cour de déclarer la Société Groupe NDC irrecevable en son appel, de confirmer la décision entreprise et de condamner la Société NDC au paiement de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées que Me MARTIN-TOUCHAIS a avisé l'avocat de la Société NDC de la discussion élevée contre sa production par courrier LRAR en date du 2 mai 2000. Ce courrier rappelait les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoient que le défaut de réponse, dans le délai de 30 jours, du créancier interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers. La lettre adressée à l'avocat qui a procédé à la déclaration de créance pour le compte des créanciers fait courir le délai de 30 jours, dès lors que l'avocat ayant déclaré la créance est censé représenter les créanciers dans la procédure de vérification des créances (Com. 12.11.97) - 3 - La SA Groupe NDC n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai de 30 jours. Elle a ultérieurement saisi le juge commissaire d'une requête contre la décision de rejet de sa créance. Cependant la SA Groupe NDC était irrecevable à exercer un tel recours, dans la mesure où elle n'avait pas précédemment fait part de sa position au représentant des créanciers dans le délai de 30 jours, conformément à l'article L 621-47 du nouveau code de commerce. En effet, à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, le créancier s'exclut lui même du débat sur la créance, de sorte qu'il ne peut plus exercer de recours contre la décision du juge commissaire confirmant la position du représentant des créanciers (Com. 30.03.93). La Société NDC était irrecevable à exercer un recours devant le juge commissaire. Son appel contre la décision du juge commissaire est pareillement irrecevable. Il convient de condamner la Société Groupe NDC au paiement de 2 000 F article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun des intimés. Toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées comme non fondées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel de la Société Groupe NDC, Condamne la Société Groupe NDC au paiement à Me MARTIN-TOUCHAIS de 2 000 F article 700 du nouveau code de procédure civile et de la même somme au même article à la Société LAJE, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne la Société Groupe NDC aux dépens d'appel, dont recouvrement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON

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Cour d'appel 2001-11-05 | Jurisprudence Berlioz