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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Alain A..., demeurant 13, place de la Gare, 14000 Caen,
en cassation de trois arrêts rendus le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre section sociale), au profit :
1 / de M. B..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Buffet de la Gare, en la personne de M. A...,
2 / de M. Lionel Z..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Z... , demeurant ...,
4 / de M. Jérôme X..., demeurant ...,
5 / de l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-43.479, n° F 99-43.480 et n° H 99-43.481 ;
Sur les moyens communs aux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. A... fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 3 mai 1999) d'avoir rejeté son exception de nullité du jugement entrepris, d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de diverses sommes à M. Y..., M. Michel Z... et M. Lionel Z..., au titre de l'exécution de leurs contrats de travail, et d'avoir ordonné une expertise comptable sur les demandes de ces salariés relatives à d'autres éléments de rémunération et à un rappel d'indemnité de licenciement, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation : 1 ) des articles 447, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) des articles 16, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 3 ) des articles 1315 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, la cour d'appel a exposé les demandes et moyens du salarié en y répondant et celles de l'employeur sous la forme d'un visa de ses conclusions soutenues à l'audience, avec l'indication de leur date ; que, d'autre part, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ;
Attendu, enfin, qu'en ordonnant une mesure d'expertise comptable pour vérifier la conformité des rémunérations aux dispositions des contrats de travail et de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire, sans inverser la charge de la preuve ni suppléer à la carence des salariés dans son administration ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.
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