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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-22.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.048

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 644-1 et L. 644-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins, approuvés par arrêté ministériel du 10 avril 1968, dans sa rédaction alors applicable; Attendu que le dernier de ces textes dispose qu'une allocation annuelle peut être accordée à tout médecin affilié reconnu atteint d'une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à tout travail rémunérateur, de quelque nature qu'il soit; Attendu que M. X..., qui avait cessé son activité professionnelle de médecin pour raison de santé, a bénéficié d'une pension d'invalidité versée par la CARMF; que l'intéressé ayant exercé des activités électives et perçu des indemnités de fonction, en tant que maire et conseiller général, la Caisse a supprimé le service de la pension d'invalidité; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que la circonstance que l'article 4 des statuts de la CARMF se borne à envisager le travail rémunérateur comme cause unique de refus du droit à l'allocation n'autorise pas à inclure les indemnités de fonction de M. X... parmi les rémunérations d'un travail de quelque nature que ce soit; Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il le lui était demandé par la CARMF, si les indemnités de fonction perçues par l'intéressé constituaient seulement le remboursement de frais exposés ou étaient versées en contrepartie de ses activités de maire et de conseiller général, en sorte qu'elles étaient la rémunération d'un travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. X..., envers la Caisse autonome de retraite des médecins français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz