Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.389
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 juin 1994), que M. X... a formé opposition, le 22 mars 1993, à la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF le 8 janvier 1993 et signifiée le 9 mars 1993 en recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin 1992; que le Tribunal a accueilli partiellement son recours;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui n'a pas répondu au chef des conclusions faisant valoir que la contrainte, dont le signataire ne pouvait être identifié, était nulle, comme était nulle, par voie de conséquence, la procédure ultérieure, a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en décidant que la contrainte était régulière en la forme, le Tribunal a, par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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