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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit de M. Marcel X..., chef d'atelier, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEITA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 février 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. X... au cours de la période de janvier à septembre 1990, précédant son départ à la retraite, alors, selon le moyen, que le repos compensateur ne peut être remplacé par une indemnité, sauf dans le cas particulier de la cessation du contrat de travail, et doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; que le salarié qui laisse passer ce délai impératif est considéré comme ayant renoncé à son droit; que viole les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail le jugement qui alloue à M. X... une somme au titre des repos compensateurs non pris par l'intéressé de janvier à septembre 1990;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEITA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEITA à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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