AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée en défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à écarter le moyen de prescription opposé à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse et à ordonner la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
que le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment d'un arrêt sur le fond, est irrecevable ;
Et sur l'irrecevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi formé par le GIMT étant irrecevable, celui formé à titre incident le 9 novembre 2004 par la CPAM, plus de deux mois après la notification à elle faite de la décision attaquée, est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par le GIMT et le pourvoi incident formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Condamne le GIMT et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; condamne le GIMT à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.