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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-12.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.192

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Trésorier principal de Sceaux a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... suivant un commandement dont il a demandé la prorogation des effets pour une durée de 3 ans ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement a retenu qu'"il convient de faire droit à la demande en vertu de l'article 694 du Code de procédure civile" ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de Sceaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz