Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-12.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.192
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Trésorier principal de Sceaux a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... suivant un commandement dont il a demandé la prorogation des effets pour une durée de 3 ans ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement a retenu qu'"il convient de faire droit à la demande en vertu de l'article 694 du Code de procédure civile" ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal de Sceaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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