Cour de cassation, 21 juin 2018. 17-16.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-16.441
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2018
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 892 F-P+B
Pourvoi n° X 17-16.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Kais X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant fait signifier une contrainte, le 10 février 2012, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que si l'adresse du tribunal n'est pas indiquée sur la signification de la contrainte, elle figure sur la contrainte elle-même et les modalités et délais de recours y sont clairement indiqués et parfaitement lisibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de signification par huissier de justice ne comportait pas l'adresse du tribunal compétent pour connaître de l'opposition, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte formée par M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que l'appelant persiste à soutenir que la signification de la contrainte serait nulle car l'adresse du tribunal n'y était pas indiquée ; la cour constate que cette adresse figure sur la contrainte elle-même, et que les modalités et délais du recours sont clairement indiqués et parfaitement lisibles, M. X... ayant d'ailleurs adressé son acte d'opposition en le déposant au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice le 5 mars 2012 ; que l'opposition est hors délai ; que le tribunal a exactement constaté que la signification faite à domicile par l'huissier qui a également indiqué l'heure de son passage, et laissé l'avis prescrit par les textes, était régulière et que l'opposition faite hors délai était irrecevable ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. X... soutient que son opposition est recevable, car la signification de la contrainte serait irrégulière ; mais il apparaît que la signification a été faite par l'huissier à la bonne adresse,[...] à Nice, à domicile, le nom du destinataire étant présent sur la boîte aux lettres, et celui-ci étant absent ; que l'huissier a même précisé que son passage avait eu lieu à 13 heures ; que l'avis de passage a été laissé et l'acte déposé en l'étude de l'huissier, conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; la signification est donc régulière ; que M. X... soutient que l'acte de l'huissier ne serait pas régulier, car ne mentionnant pas les voies de recours ; que cette affirmation est inexacte, car l'acte signifié par l'huissier contient bien en page 2, le délai et les formes de l'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... devait former son opposition à contrainte dans le délai de 15 jours, et ce délai était largement expiré le 5 mars 2012 ; que l'opposition est irrecevable pour forclusion ; que M. X... demande à bénéficier d'un relevé de forclusion, au motif qu'il n'aurait pas trouvé l'adresse de la juridiction ; mais que cette adresse, [...] , apparaît bien sur la contrainte, et n'était pas difficile à trouver ; qu'il n'y a pas de circonstances justifiant d'accorder à M. X... un relevé de forclusion, et les oppositions du code de la sécurité sociale qui imposent en matière de contrainte un délai court et strict ne violent en rien l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les demandes de M. X... sont irrecevables ;
1. alors d'une part que si la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice, cet acte doit, à peine de nullité, mentionner l'adresse du tribunal compétent ; qu'ayant constaté que l'acte indiquait qu'une opposition pouvait être formée devant le « tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l'article R 142-12 du code de sécurité sociale », en jugeant l'opposition irrecevable pour forclusion aux motifs inopérants que l'adresse du tribunal figurait dans la contrainte annexée à l'acte de l'huissier où elle pouvait être trouvée sans difficulté, la cour d'appel a violé l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
2. alors du reste que le juge ne doit pas dénaturer les document de la cause ; qu'en indiquant par motifs réputés adoptés que « cette adresse, [...] apparaît bien sur la contrainte » (Jugement, p. 3, 5e §), cependant que dans la contrainte, cette adresse :[...] » (Prod.) était mal libellée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3. alors d'autre part que le destinataire de l'acte, ayant perdu du temps à rechercher le tribunal compétent et son adresse, avait saisi la juridiction après expiration du délai d'opposition ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas éprouvé de grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
4. alors au demeurant que, s'agissant d'une garantie de fond substantielle assurant l'efficacité du recours et les droits de la défense du cotisant, en attendant de ce dernier qu'il démontre un grief, la cour d'appel a violé ces principes, ensemble l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ;
5. alors enfin que, s'agissant d'un recours qui doit être obligatoirement motivé et qui est enfermé dans un délai particulièrement bref de quinze jours, avec pour sanction de rendre la contrainte exécutoire au même titre qu'un jugement définitif sans débat contradictoire, l'indication dans l'acte que l'opposition peut être formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale, lequel pose un principe de compétence et sept exceptions, conduisant le destinataire à rechercher de lui-même le tribunal compétent et son adresse, sans qu'il puisse deviner qu'elle est mentionnée dans la contrainte annexée, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'information en temps utile du destinataire sur la voie de recours, et porte nécessairement atteinte au droit au procès équitable, à l'égalité des armes et aux droits de la défense, en jugeant le recours du cotisant irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
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