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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DÉCEMBRE 2011
(no 400, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08350
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 23 mars 2011 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 211978
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur Laurent Yves X...
...
75008 PARIS
assisté de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0087
SCP CLAIRMONT
9, rue Pierre Le Grand
75008 PARIS
assistée de Me Vincent COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0087
DÉFENDERESSE AU RECOURS
Mlle Galina Y...
...
75004 PARIS
assistée de Maître J-Cl. BEAUJOUR, avocat au barreau De PARIS, toque : J 063
SELARL HOBSON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 août 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. David A... et M. Laurent X... ont constitué le 8 août 2006 une société civile professionnelle d'avocats dénommée LDBM, ayant son siège social à Paris, 9 rue Pierre Legrand, dont l'objet était l'exercice en commun de la profession d'avocat, avec partage des bénéfices, les deux associés étant titulaires chacun de la moitié des parts sociales et ayant vocation chacun à être désigné en qualité de cogérant, M. X... prenant rapidement en charge la gérance de fait de la structure tandis que M. A... était en charge du développement,
Mme Gala Y..., avocate diplômée en Bulgarie et en France, inscrite au barreau de Paris depuis février 2006, spécialisée en propriété intellectuelle, ayant pour sa part rejoint le cabinet LDBM en mars 2008 en qualité de collaboratrice senior, avant de se voir proposer, en novembre 2009 une association en industrie formalisée par contrat signé en janvier 2010.
Un grave différend a opposé les associés fondateurs au cours de l'année 2010, conduisant M. X... à exiger de M. A... qu'il lui cède ses parts, qu'il obtienne le départ immédiat de Mme Y..., avec remise d'une lettre de démission de cette dernière et qu'il s'abstienne désormais ainsi que Mme Y... de travailler sur les dossiers d'un client très important, la société Canal +, représentant 92 % du chiffre d'affaires du cabinet alors de l'ordre de 1 770 000 €, lequel client avait demandé la restitution de l'ensemble des dossiers par lui confiés, situation de nature à placer le cabinet et les associés dans l'embarras financier du fait des charges de la structure et des charges personnelles des associés dans le cadre d'un investissement immobilier de 1 660 000 €.
Après diverses réunions et négociations, assistés de leurs conseils respectifs, MM. X... et A... ont régularisé le 29 juin 2010 un protocole d'accord transactionnel au visa des articles 2044 et suivants du code civil, organisant le retrait de M. A... de la société d'avocats, la cession de ses parts sociales et de ses parts de la nue-propriété des locaux exploités par la Scp LDBM contre l'engagement de M. X... de lui verser la somme de 510 000 € toutes causes confondues, selon un échéancier convenu entre les parties, avec un retrait le même jour de Mme Y..., ce dont M. A... se portait fort.
M. X... a commencé à exécuter ses engagements financiers, M. A... a créé une nouvelle structure d'exercice professionnel avec Mme Y... mais courant octobre 2010, M. A... a refusé de régulariser la vente de sa part de nue-propriété des locaux exploités par la Scp LDBM, devenue, par changement de dénomination sociale, la Scp Clairmont.
Mme Y..., dont le départ immédiat avec remise d'une lettre de démission a été exigé de M. A..., contraint de négocier, laquelle a ainsi été amenée à signer une lettre de retrait avec effet immédiat et a quitté la Scp le 30 juin 2010 en rendant les clefs sans même avoir pu informer sa clientèle et ses collaborateurs, partie sans aucune compensation, a la même position que M. A..., qui a également saisi du litige M. Le Bâtonnier par une requête du 22 novembre 2010, et considère qu'un leurre a été organisé à leur détriment.
Mme Y... a saisi M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris d'une requête, visant les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 11 décembre 2009 et demandant, au constat que son retrait, acté dans le protocole dit transactionnel conclu avec M. X... et la société LDBM a été obtenu sous la contrainte et à la faveur de manoeuvres frauduleuses constitutives de violence et de dol, lui causant un préjudice, la condamnation de M. X... et de la société LDBM devenue Clairmont le paiement des sommes suivantes :
- au titre de sa participation au bénéfice distribuable pour l'exercice 2010, la somme de 150 000 € à titre provisionnel et dans l'attente de la communication des chiffres afférents à l'exercice 2010,
- au titre des conséquences attachées à son éviction brutale, à la perte de son outil de travail et à la nécessité de se réinstaller dans l'urgence et sans délai, la somme de 30 000 € de dommages et intérêts,
- au titre du dommage commercial résultant de la détérioration de son image aux yeux de la clientèle, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- au titre du dommage moral résultant de la brutalité de son éviction, la somme de 20 000 € de dommages et intérêts,
outre le paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que par sentence contradictoire en date du 23 mars 2011, M. B..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. Le Bâtonnier du barreau de Paris a :
- reçu M. X... et la Scp Clairmont en leur exception d'incompétence mais les a dit mal fondés, en conséquence s'est déclaré compétent,
- fixé un calendrier de procédure pour l'échange des mémoires et des pièces et un calendrier de clôture et de plaidoiries, la sentence au fond devant intervenir le 22 juin 2011 au plus tard.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2011 par M. X... et la Scp Clairmont à l'encontre de la sentence du 23 mars 2011,
Vu les conclusions des appelants déposées le 15 juillet 2011 qui soutenant leur exception d'incompétence, demandent l'infirmation de la sentence déférée en toutes ses dispositions, le renvoi de Mme Y... à mieux se pourvoir, subsidiairement le renvoi des parties devant le tribunal de grande instance de Versailles, juridiction par eux désignée, avec condamnation de Mme Y... aux dépens,
Vu les conclusions de Mme Y... déposées le 22 août 2011 qui demande la confirmation de la sentence du bâtonnier retenant sa compétence et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10 000 € pour recours abusif, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Sur l'exception d'incompétence invoquée par M. X... et la Scp Clairmont :
Considérant que les appelants contestent la sentence par laquelle le bâtonnier, pour retenir sa compétence, rappelle qu'il est compétent non seulement pour les litiges relatifs aux contrats de collaboration libérale ou salariée, ce que le texte de la loi de 1971 modifié par l'article 71 de la loi du 12 mai 2009 indique expressément mais encore, que selon le 3 ème alinéa de l'article 21 de la loi de 1971, tel que modifié par l'article 72 de la loi du 12 mai 2009 il est prévu que :
" Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier. " ; que la sentence retient que ce texte a une portée générale, ne souffre pas d'exception, qu'elle précise encore que le bâtonnier a compétence en qualité d'arbitre pour " tout différend ", qu'en l'espèce, le différend opposant les parties est bien né à l'occasion de leur exercice professionnel, sans qu'il n'y ait lieu de prétendre que le protocole dont la validité est en cause aurait mis un terme définitif aux relations professionnelles entre les parties, alors que le protocole est incontestablement intervenu, non pas sans qu'il n'y ait aucun lien avec l'exercice de la profession mais au contraire à l'occasion de leur exercice professionnel, que le bâtonnier tirant sa compétence de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, la rédaction d'une clause compromissoire ou attributive de juridiction est inutile ;
Considérant que les appelants soutiennent en substance que la saisine par Mme Y... du bâtonnier en qualité d'arbitre ne va pas de soi, que le texte qu'il invoque ne dispense pas les parties de la signature d'un compromis d'arbitrage, en l'absence de laquelle le bâtonnier ne saurait disposer d'une compétence exclusive et que dès lors, seul le tribunal de grande instance est compétent, en application de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que les appelants font observer en premier lieu que la sentence ne définit pas l'expression " exercice de la profession " alors qu'elle interprète le nouvel article 21 de la loi du 31 décembre 1971 comme donnant compétence au bâtonnier pour tous les litiges entre avocats dès lors qu'ils ne sont pas dénués de " lien avec l'exercice de la profession ", la sentence faisant toutefois état, a contrario, de l'exemple d'un litige entre un avocat propriétaire et un avocat locataire, hypothèse dans laquelle le bâtonnier ne serait pas compétent, position comportant donc une définition négative de la compétence source d'une insécurité juridique ;
Considérant qu'ils observent ensuite la particularité des faits de l'espèce et le fait que les parties à la transaction ont entendu " en pleine conscience " mettre un " terme définitif à leur litige " et " déclaré n'avoir aucune autre prétention à émettre dans le cadre du présent règlement de leur litige " ; qu'ils en déduisent que le litige initié par Mme Y... n'est pas né " à l'occasion " de leur exercice en commun mais postérieurement à celui-ci, échappant en conséquence à la compétence du bâtonnier, ce d'autant que les parties ne sont convenues d'aucune clause attributive de compétence au bâtonnier et que le protocole a mis fin au groupement ;
Considérant qu'ils font enfin état de l'impossibilité d'invoquer un arbitrage " forcé ", la loi du 12 mai 2009 n'ayant pas abrogé l'article 1442 du code de procédure civile lequel affirme la nécessité de la régularisation d'une clause compromissoire entre les parties pour que leur litige soit soumis à un arbitrage, clause dont l'existence fait défaut dans le protocole querellé ; qu'ils font observer que seule l'existence préalable de la clause compromissoire peut permettre le recours à la procédure d'arbitrage et non l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dès lors que sinon, la loi nouvelle ne pourrait justifier que le bâtonnier puisse exiger des parties à la procédure de verser des honoraires d'arbitrage, sauf à créer une difficulté de constitutionnalité puisque l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 emporterait alors une inégalité d'accès au service public de la justice entre les citoyens, obligeant les avocats seuls à payer pour y avoir accès ;
Considérant que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, la sentence a justement retenu la compétence du bâtonnier en qualité d'arbitre ce tant en application des textes que des circonstances du litige ;
Considérant que la requête présentée par Mme Y... visant l'article 179-1 du décret du 11 décembre 2009 en tant qu'il organise la règle de procédure et précise " en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties " se fonde sur l'article 21 modifié par la loi du 12 mai 2009 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel :
" Tout différend entre avocats, à l'occasion de leur exercice professionnel, est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier.
La décision du Bâtonnier peut être déférée à la Cour d'appel par l'une des parties ; les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des barreaux. " ;
Considérant que l'arbitre détient ses pouvoirs juridictionnels de la loi ;
Considérant que la rédaction du texte confère à l'autorité ordinale le pouvoir exclusif de connaître en première instance et à charge d'appel des litiges nés entre avocats " à l'occasion de leur exercice professionnel " ; que la seule limite posée par le texte à la compétence du Bâtonnier, pouvant ainsi connaître des litiges quelle que soit la structure d'exercice, tient à l'expression " à l'occasion de l'exercice professionnel ", ce qui exclut tout litige étranger à cet exercice ;
Considérant que par de justes motifs, la sentence retient que le protocole, dont la validité est contestée, a été conclu dans le cadre de l'exercice de la profession ; que le litige oppose des avocats, qu'il s'agit d'un litige professionnel, qu'il suffit d'observer qu'il a pour objet de fixer les conditions et les conséquences du départ de M. A... de la Scp LDBM, devenue Clairmont dont il était associé et co-fondateur et de Mme Y... ; que peu important que le protocole soit valide ou non, ledit protocole a bien été établi dans le cadre de la relation professionnelle liant les avocats signataires lors de sa signature, en Juin 2010 ; que la compétence du Bâtonnier doit s'apprécier à la date du différend ;
Considérant que le Bâtonnier tenant sa compétence et ses pouvoirs d'arbitre de la loi, c'est encore exactement qu'il retient que la rédaction d'une clause compromissoire est inutile dès lors qu'il ne s'agit pas, comme l'affirment inexactement les appelants d'un arbitrage " forcé " ; que l'argumentation développée par les appelants en ce qu'elle invoque l'article 1442 du code de procédure civile n'est pas pertinente, dès lors que ce texte est relatif à l'arbitrage entendu au sens général de ce terme, alors qu'il en va différemment de l'arbitrage du bâtonnier, présentant ses caractéristiques propres, quand bien même il est fait référence à un vocable identique pour le définir, celui d'arbitrage ; que pour le même motif, s'agissant d'une compétence liée spécifiquement à l'exercice de la profession d'avocat, l'argumentation des appelants invoquant le risque de création d'une inégalité d'accès entre les citoyens au service public de la justice manque de pertinence ;
Considérant en conséquence que la sentence déférée sera confirmée en ce que le Bâtonnier du Barreau de Paris a retenu sa compétence ; que les demandes de renvoi de l'instance devant une autre juridiction présentées à titre subsidiaire par les appelants sont en conséquence sans objet et seront écartées ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif :
Considérant que ce chef de demande formé par l'intimé sera rejeté, l'exercice d'une voie de recours, sauf à démontrer un abus par une partie de son droit d'ester en justice, circonstance non démontrée en l'espèce, ne saurait caractériser un recours abusif ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens engagés par chacune des parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. X... et la Scp Clairmont de leur exception d'incompétence, ainsi que de toutes leurs autres demandes formées à titre subsidiaire,
Confirme en conséquence la sentence déférée en ce que le Bâtonnier du Barreau de Paris s'est déclaré compétent,
Y ajoutant,
Déboute M. X... et la Scp Clairmont de leur demande de dommages et intérêts pour recours abusif,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT