Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-20.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.397
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1990 par la cour d'appel de Pau (Audience publique), au profit de :
1°) la société Théodore X... et fils et frères Cie, société en commandite, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) la SARL le Bourdon, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 12, place Clémenceau à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Bouthors, avocat de le CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 13 mai 1981, le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (le C.E.P.M.E.) a consenti à la Société Le Bourdon un prêt de 1 725 000 francs, au taux annuel de 14,75 %, remboursable en 51 termes trimestriels ; que, dans le même acte, le S.N.C. Théodore X..., Fils, Frères et Compagnie s'est portée caution solidaire de l'emprunteur ; que l'acte stipulait que toute somme non parvenue à l'échéance serait immédiatement et de plein droit portée au débit d'un compte spécial productif d'intérêts au taux convenu majoré d'un intérêt supplémentaire de 2 % l'an sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ; que le C.E.P.M.E. a assigné l'emprunteur et la caution en paiement d'échéances arrièrées et d'intérêts de retard ;
Attendu que le C.E.P.M.E. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau 30 août 1990) d'avoir analysé la clause stipulant des intérêts de retard en une clause pénale, et de l'avoir réduite, alors que, d'une part, les intérêts conventionnels d'un prêt majorés de plein droit à un taux prévu contractuellement en cas de versement tardif des sommes parvenues à échéance ayant la même nature que les intérêts conventionnels eux mêmes, et ne pouvant constituer un forfait convenu de dommages et intérêts susceptible d'être révisé par le juge, la cour d'appel aurait violé l'article 1152 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du second degré, en se bornant, pour réduire la somme due au titre des intérêts conventionnels de retard, à affirmer qu'elle dépassait le dommage réellement subi, sans rechercher en quoi elle était manifestement excessive, auraient privé leur décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que le C.E.P.M.E. a soutenu devant la cour d'appel que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale et, comme telle, échappait à la législation sur l'usure ; que le demandeur au pourvoi est donc irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que le C.E.P.M.E. avait reçu, au 31 mai 1989, des remboursements d'un montant total de 1 437 273,92 francs et que sa créance, au titre des échéances impayées, s'élevait alors à la somme de 808 822,31 francs qui lui avait été réglée le 29 mars 1990 ; que seule restait en litige une somme de 762 066,64 francs, réduite par le C.E.P.M.E. à 600 000 francs, représentant les intérêts de retard ; que la cour d'appel en a déduit que, eu égard au but poursuivi par les parties, cette pénalité était manifestement excessive ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CEPME, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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