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Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-84.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.673

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2021

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N° Z 20-84.673 F-D N° 00167 SM12 2 MARS 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 M. T... D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. D... a été condamné le 11 décembre 2017 pour des faits de tentative d'escroquerie. 3. Par jugement du 16 avril 2019, sur la requête de l'intéressé, le tribunal correctionnel a prononcé l'exclusion de cette mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire. 4. Par la suite, M. D... a présenté au procureur de la République une demande d'effacement de données inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires, qui a été rejetée. 5. M. D... a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle s'est référée à la volonté du requérant de travailler au ministère de la Justice pour rejeter sa requête, alors que selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les citoyens sont également admissibles à tous emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 7. Le second moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'a pas recherché si le maintien de l'inscription des données au fichier demeurait pertinent au regard des finalités de celui-ci compte tenu des circonstances propres au requérant, en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour rejeter la demande d'effacement d'une mention le concernant, inscrite au système de traitement des antécédents judiciaires, l'ordonnance attaquée énonce que la condamnation dont M. D... a fait l'objet est encore récente et porte sur des faits d'escroquerie. 10. Le président de la chambre de l'instruction relève que la raison invoquée à l'appui de sa requête est sa volonté de travailler auprès du ministère de la justice. 11. Il en déduit que la finalité judiciaire du fichier impose que soient maintenues les données personnelles le concernant. 12. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, sans méconnaître les textes invoqués. 13. En effet, il en résulte que, nonobstant le motif surabondant justement critiqué au premier moyen, le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature de l'infraction, ces conditions étant prévues par l'article 230-8 du code de procédure pénale, et considéré que la durée de conservation des informations en cause n'était pas disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction pour laquelle M. D... a été condamné et du caractère récent de son inscription au fichier. 14. Ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis. 15. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-02 | Jurisprudence Berlioz