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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01393

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01393 ----------------------- Dominique X... C/ Huguette Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Dominique X... xxxxxxxxxxxxx 33000 BORDEAUX Rep/assistant : Me Isabelle Z... (avocat au barreau de LIBOURNE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de LIBOURNE en date du 14 Avril 1999 après arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 13 septembre 2000 renvoyant l'affaire devant la Cour de céans conformément à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile d'une part, ET : Madame Huguette Y... née le xxxxxxxxxxxxx à TALENCE (33400) 33 rue des poilus 33800 BORDEAUX Rep/assistant : Me Sophie STAROSSE (avocat au barreau de LIBOURNE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame Y... a été engagée le 1er mai 1996 par Madame X... en qualité de secrétaire à temps partiel pour 20 heures par semaine au coefficient 160 de la convention collective du personnel des avocats. Le 24 juillet 1997 elle a été convoquée à un entretien préalable et licenciée le 30 juillet 1997 pour faute grave ; Contestant les motifs de son licenciement, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne. Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en date du 14 avril 1997 la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné Madame X... à lui payer diverses sommes, Madame Y... étant par ailleurs déboutée de sa demande d'heures complémentaires. Dans des conditions non critiquées Madame X... a relevé appel de cette décision. Sur le fondement de l'article R 513-3 du Code du travail Madame Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé dès lors que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes était rendu en dernier ressort, appréciation critiquée par l'appelante qui au fond reprend devant la Cour son argumentation telle que développée en première instance. Elle poursuit ainsi la mise à néant du jugement dont appel, que soit jugé que les agissements de Madame Y... sont constitutifs de fautes graves, par voie de conséquence le débouté de ses prétentions, l'accueil de sa demande reconventionnelle en paiement de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts outre 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée, quant à elle, demande à la Cour de déclarer Madame X... irrecevable en son appel, à titre subsidiaire de le déclarer mal fondé, de confirmer le jugement déféré sauf à condamner l'appelante à lui verser 1.801,32 F au titre des heures complémentaires impayées, 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5.000 F pour frais irrépétibles. LES MOTIFS DE LA DECISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : Attendu que l'article R 517-3 du code du travail dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demande initiale ou incidente ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes ; Que si les chefs de demande s'apprécient individuellement encore faut-il qu'ils soient de nature identiques ; qu'il convient de regrouper les prétentions du demandeur et de les considérer comme un seul chef de demande selon qu'ils ont un caractère salarial ou indemnitaire ; qu'en l'espèce Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour entendre condamner son employeur à lui payer notamment 4.525 francs pour indemnité compensatrice de préavis, 452,50 F au titre des congés payés et 18.000 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que s'agissant de chefs de demandes indemnitaires il convient de les apprécier de manière regroupée ; Que la Cour constate que leur cumul chiffré est supérieur au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes fixé lors de l'introduction de la requête à 21.500 francs ; Qu'il s'ensuit que le Conseil de Prud'hommes a improprement qualifié sa décision de jugement en dernier ressort ; que ce dernier est donc susceptible d'appel ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'il est reproché à Madame Y... un total manque d'intérêt pour la gestion du cabinet de son employeur pendant la durée de son hospitalisation ; qu'en effet Madame X... fait grief à Madame Y... de ne pas avoir procédé au classement des dossiers, préparé matériellement ceux confiés à Me ANDREUX collaboratrice, en vue de leur plaidoirie, voire de ne pas lui avoir remis la totalité des pièces constituant le dossier Plantation/Ricard, également de ne pas s'être informée auprès de Me BOYREAU, avoué, des raisons de son appel pourtant urgent dans l'affaire ARRIBI-BARBE, semblable désintérêt ayant pu entraîner la caducité de l'appel interjeté dans cette affaire ; que de manière générale l'employeur critique le manque d'initiative de son employée qui pendant son absence s'est totalement désintéressée du devenir des dossiers fixés aux audiences en s'abstenant d'informer les clients des affaires renvoyées également de faire signifier les ordonnances et jugement rendus enfin de ne pas avoir procédé au suivi des honoraires non plus d'ailleurs que d'avoir relancé les clients pour le règlement ; Que madame Y... s'inscrit en faux contre de telles affirmations ; Attendu qu'il n'est pas contesté que madame Y... travaillant vingt heures par semaine au bénéfice de Madame X... avait mission : - d'ouvrir le courrier - de rechercher les dossiers correspondants, - de répondre au téléphone, - de dactylographier les courriers qui lui étaient dictés par son employeur, - de passer les écritures sur le grand cahier comptable, d'effectuer les déclarations de TVA et de remplir celles destinées à la CREPA. Attendu que la qualification professionnelle de Madame Y... correspondait à celle d'une secrétaire dactylographe ou sténodactylographe très qualifiée capable de rédiger seule la correspondance simple et des actes courants de procédure d'après les directives reçues ; Qu'il est constant que cette définition ne comporte ni le classement des dossiers ni la préparation de ceux destinés à être plaidés ; qu'il semble d'ailleurs logique de penser que les avocats étant en charge de présenter oralement leurs dossiers devant les juridictions procèdent personnellement à la classification des pièces les constituant pour faciliter leur lecture éventuelle ; Qu'il n'est pas établi qu'il entre dans les attributions de l'intimée de procéder à la signification des ordonnances et jugement reçus de manière générale ou lors de la période d'absence de son employeur précision étant apportée que Madame Y... soutient avoir reçu pour instructions de ne pas entrer en communication avec lui pendant la période de son hospitalisation, l'inverse n'étant pas démontré par l'appelante et le doute devant bénéficier à l'employée ; Que le désintérêt reproché à Madame Y... dans la gestion courante du cabinet de son employeur en s'abstenant d'informer les clients concernés par les affaires renvoyées, non plus d'ailleurs que de ne pas avoir suivi d'une manière convenable les honoraires reçus par le cabinet ou de ne pas avoir relancé les clients récalcitrants n'est pas davantage prouvé ; Que bien au contraire Me ANDREUX, collaboratrice de l'appelante, lors de l'absence de celle-ci atteste des qualités de compétence et de dévouement de madame Y... dont elle précise parfaitement les tâches ; que cet écrit est d'autant plus digne de foi qu'il a été rédigé par une personne familière du cabinet de Madame X... et en connaissant donc l'organisation interne, l'attestation établie par Madame A... et produite par l'appelante étant sans effet sur les motifs du licenciement de madame Y... ; Qu'il appartenait à Me BOYREAU en sa qualité d'homme de loi dûment informé de l'absence de Madame X... d'attirer immédiatement et précisément l'attention de madame Y... sur l'urgence à agir dans l'affaire ARRIBIT/BARBE l'intimée n'ayant pas qualité pour l'apprécier ; Qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le licenciement de madame Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse comme justement apprécié par le premier juge dont la décision sera confirmée tout comme les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de madame Y... ; SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES : Attendu qu'au regard de la décision qui précède la demande de Madame X... relative à la condamnation de Madame Y... à lui verser des dommages et intérêts ne saurait prospérer ; qu'il convient de la débouter ; Attendu qu'au soutien de sa demande de paiement d'heures complémentaires Madame Y... ne produit que la photocopie d'un extrait de calendrier annoté de façon manuscrite, moyen de preuve qui paraît insuffisant à la Cour pour faire droit à sa demande ; Attendu que Madame Y... ne démontrant pas qu'en relevant appel d'une décision appréciée comme lui faisant grief Madame X... ait agi de mauvaise foi; qu'il apparaît à la présente juridiction qu'en agissant de la sorte l'appelante n'a eu comme objectif bien compris que celui de défendre ses intérêts ; qu'ainsi madame Y... sera déboutée de ce chef de prétention ; Attendu que succombant en ses prétentions l'appelante ne saurait bénéficier de l'octroi de frais irrépétibles ; qu'au contraire il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais non compris dans les dépens et par elle exposés dans la présente instance ; qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il y a lieu de condamner Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 4.000 francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après en avoir délibéré et par décision contradictoire, Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée entre toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute Madame X... de sa demande portant octroi de frais irrépétibles, La condamne à payer à Madame Y... la somme de 4.000 francs (soit 609,80 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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