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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.008

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., 2 / Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 2000 par le juge du tribunal d'instance d'instance de Castelsarrasin, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est : 75050 Paris Cedex 01, 2 / du Crédit agricole Sud Alliance, dont le siège est : 82002 Montauban Cedex, 3 / de la société Cetelem Frémicourt Sud, dont le siège est : 75116 Paris Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 23 novembre 2000 par le juge de l'exécution de Castelsarrasin, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande, en raison de l'absence de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le non-respect des mesures prévues par le précédent plan et faute de situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de leur bien immobilier ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de la situation de surendettement des débiteurs ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz