Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-45.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-45.321
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Bèque, Mme Ridé, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil, 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel dans sa rédaction en vigueur avant l'avenant du 17 mai 1995;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1970, en qualité d'employée très qualifiée, par la Caisse régionale de crédit agricole de Montauban, aux droit de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Alliance, a été en arrêt de maladie à compter du mois de juillet 1983; qu'elle a été classée, à partir du 1er juillet 1993, en invalidité deuxième catégorie par la Caisse de mutualité sociale agricole; qu'en soutenant qu'en application de la convention collective nationale du crédit agricole son contrat de travail aurait dû être rompu, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que si la rédaction précédente de la convention collective ne laissait à l'employeur aucune faculté de choix, dès lors qu'étaient réunies les conditions d'application de l'article 24 de la convention collective et qu'il avait donc l'obligation de constater la rupture du contrat de travail, il n'en est plus de même de la nouvelle rédaction qui constitue l'expression de la volonté des parties se substituant immédiatement à ce qui n'était antérieurement qu'une interprétation de cette volonté;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 24 de la convention collective du crédit agricole mutuel alors en vigueur, la rupture du contrat devait être constatée, après un entretien préalable, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu, à une date où l'avenant du 17 mai 1995 n'était pas encore applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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