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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.393

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Creserfi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Benoît X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Creserfi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chargé de clientèle par la société Creserfi a été licencié le 15 juillet 1994 ; que postérieurement à son licenciement, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande précitée du salarié, alors, selon le moyen, que, 1 / il résulte du reçu pour solde de tout compte adressé à l'employeur plus de deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes, que le salarié avait renoncé à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ledit reçu mentionnait : "toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature..., au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'en décidant que le reçu pour solde de tout compte susvisé n'aurait pas d'effet libératoire à l'égard des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 2 / que constitue un reçu pour solde de tout compte ayant effet libératoire eu égard aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause reelle et sérieuse, celui qui porte sur toutes indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire à l'égard des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il mentionnait le montant de la somme allouée au salarié, laquelle correspondait à celle portée sur le bulletin de salaire annexé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié à contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'insuffisance de résultats du salarié s'était traduite, avant tout, par le faible nombre de dossiers adressés aux banques, critère qui était le plus significatif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont résultait l'insuffisance de résultats reprochée au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la non-réalisation des objectifs pour les dossiers "entrés en banque" n'était pas imputable au salarié, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Creserfi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Creserfi à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz