Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-16.796
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvette-Marie Y..., demeurant à Hiers Brouage (Charente-Maritime), rue du Canada,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de M. Paul, André X..., retraité, demeurant à Hiers Brouage par Marennes (Charente-Maritime), rue du Canada,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action introduite par M. X... en vue de la protection possessoire d'une servitude de passage, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches relevant du pétitoire, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il existait un droit de passage, dans les limites précisées par des actes notariés, et opposable à Mlle Y... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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