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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la largeur de l'assiette de la servitude n'était pas précisée, et qu'il ne lui revenait pas de dire qu'elle ne pouvait pas excéder trois mètres, la cour d'appel qui a constaté, d'autre part, que les parcelles étaient aménagées pour la résidence d'été des propriétaires, et qui en a déduit que l'assiette du terrain sur lequel s'exerce le passage, pouvait être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à l'utilisation de sa propriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que le réseau servant au drainage de la fosse septique de M. X... soit installé dans la tranchée dont l'huissier de justice a constaté l'existence sur la propriété Y... le 5 mai 2003, et que l'ouverture d'une saignée en alignement avec la fosse septique de M. X..., dont l'expert avait constaté qu'elle était bien située sur la propriété de ce dernier, n'en était pas caractéristique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'emplacement des raccordements au réseau électrique était imposé par les services administratifs et que c'est EDF qui choisissait l'emplacement du compteur selon les contraintes techniques de branchement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'emplacement de la borne, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'association syndicale libre La Fourche la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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