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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 avril 2014), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée E n° 884, soutenant avoir acquis par prescription acquisitive la propriété de deux parcelles voisines cadastrées E n° 1121 et 1126, a assigné en revendication M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait versé aux débats plusieurs lettres de M. X..., notamment celles des 6 et 8 octobre 2003, la cour d'appel, en l'absence de toute contestation élevée sur ces documents, en a exactement déduit qu'ils avaient été régulièrement versés au débat contradictoire et qu'elle pouvait fonder sur eux sa décision de ne pas retenir une possession de M. X... à titre de propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean Paul Y... est seul propriétaire par titres des parcelles situées sur la commune d'Aléria cadastrées section E n° 1121 et n° 1126 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... verse aux débats plusieurs courriers émanant de M. X..., en date des 6 octobre 2003, 8 octobre 2003, 3 juillet 2007 (cette dernière lettre mentionnant qu'il souhaite acquérir les parcelles litigieuses en précisant qu'elles dépendent de la succession « Z... » dont l'héritière est Mme Y..., parcelles qui l'occupe depuis de longues années en accord avec les consorts Z... à titre gratuit) et du 2 décembre 2007 (cette lettre faisant état d'un projet de construction de gîtes dans le cadre d'une SCI sur lesdites parcelles) ; qu'or, ces différentes lettres, aux termes desquelles M. X... a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'acheter les parcelles litigieuses, révèlent que sa possession, quelle que soit sa durée, n'a pas été faite à titre de propriétaire ; que par ailleurs, les différents témoignages produits par M. X... ne démontrent pas que la possession invoquée par ce dernier l'ait été à titre de propriétaire ; qu'au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 2261 précité, M. X... ne peut valablement se prévaloir de la prescription acquisitive à l'encontre de M. Y... qui en l'espèce présente deux titres de propriété, à savoir les actes authentiques du 27 janvier 2006 et du 11 janvier 2008 rapportant ainsi la preuve de sa propriété des parcelles litigieuses ;
ALORS D'UNE PART QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que pour retenir que la possession de M. X... ne l'a pas été à titre de propriétaire et qu'il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive à l'encontre de M. Y..., qu'elle a déclaré propriétaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur deux lettres en date des 6 octobre 2003 et 8 octobre 2003, dont il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces qu'elles aient été communiquées à M. X..., a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de son action fondée sur la prescription acquisitive, sur des courriers en date des 6 octobre 2003 et 8 octobre 2003 qui ne sont pas visées dans les conclusions des parties et dont il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau des pièces communiquées qu'elles aient été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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