jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), 8, square Léon Blum,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., demeurant à Port Sainte-Foy, Sainte-Foy-la-Grande (Gironde),
2°/ de Mme Jeanne X... veuve de M. Jean, André Y..., demeurant ..., Sainte-Foy-la-Grande (Gironde),
3°/ de M. Jacques, Maurice Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
4°/ de la Mutuelle générale française, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
5°/ de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de MM. Francis et Jacques Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française et de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 1989), le 19 juin 1964, André Y..., notaire, a dressé un acte aux termes duquel la SCI Pessac-Magonty a reconnu devoir à M. B... une somme de 500 000 francs, remboursable le 15 décembre 1966 avec production d'intérêts au taux de 12 % l'an ; que cette somme a été fractionnée par l'officier public en cinquante grosses au porteur de 10 000 francs ; que M. Z... a acquis cinq de ces grosses ; que, le 29 octobre 1964, ce notaire a dressé un acte selon lequel la SCI Arcachon-Facture, représentée par le même gérant que la précédante, a reconnu devoir à M. A... une somme de 500 000 francs remboursable le 31 mars 1977 avec un intérêt de 12 % par an ; qu'après fractionnement en cinquante grosses au porteur, M. Z... en a acquis une ; que, pour chacun de ces prêts, des terrains ont été affectés en garantie hypothécaire de premier rang ; que n'ayant pas été remboursé aux échéances, M. Z... a, en 1979, assigné les héritiers d'André Y..., ainsi que la Mutuelle générale française et la Caisse de garantie des notaires afin de les faire condamner in solidum au paiement de la somme de 60 000 francs augmentée des intérêts contractuels ; que la cour d'appel l'a débouté ;
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir statué
ainsi, alors que, selon le moyen, d'une part, elle a violé l'article 1382 du Code civil dès lors que le notaire est tenu de vérifier personnellement la valeur marchande des biens donnés en garantie d'une grosse au porteur ; et alors que, d'autre part, les juges du second degré ont encore violé cet article dès lors que, dans la procédure d'ordre, les créanciers hypotécaires sont nécessairement convoqués et payés par préférence et que, par suite, la seule circonstance que le porteur de la grosse n'ait rien reçu démontrait l'insuffisance du gage et, qu'en conséquence, la responsabilité du notaire ne pouvait être écartée au motif que le porteur ne démontrait pas qu'il n'avait pu être colloqué ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les terrains donnés en garantie hypothécaire avaient, en raison de leur situation géographique, une valeur évidente et une plus-value potentielle certaine, connues de tous ; qu'elle a pu en déduire qu'André Y... n'avait pas commis de faute ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont souverainement estimé que M. Z... n'établissait pas avoir subi un préjudice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard