Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-15.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.803
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Madjid Y..., demeurant à Paris (10ème), ..., escalier C,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit de Madame Y... née X... Marie-Paule, demeurant à Paris (19ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions spéciales le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Madjid Y... a adressé le 16 juillet 1986 une lettre recommandée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans laquelle il déclare se pourvoir contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 1986 le condamnant au paiement d'une contribution aux charges du mariage ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en matière de contribution aux charges du mariage, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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