Cour de cassation, 27 janvier 2021. 18-20.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-20.422
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° V 18-20.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.422 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable, chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [...] , agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques,
3°/ au ministre de l'action et des comptes publics,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 2018), en exécution d'un jugement correctionnel du 19 mars 2015 ayant déclaré M. A... solidairement tenu avec la société Sud Ouest bâtiment construction (la société) au paiement de rappels de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, le comptable des impôts a délivré à celui-ci, les 9 décembre 2015 et 17 février 2016, une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme.
2. Après rejet de sa contestation, M. A... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la mise en demeure du 17 février 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'administration ne peut adresser au redevable une mise en demeure que si celui-ci n'a pas réglé les sommes mentionnées sur le titre exécutoire dont elle entend poursuivre l'exécution ; que, dès lors, si la décision judiciaire exécutoire qui déclare le dirigeant solidairement tenu du paiement des impositions dues par la société peut constituer un titre exécutoire suffisant à engager des poursuites contre ce dirigeant, il ne peut donner lieu à l'envoi d'une mise en demeure que s'il mentionne les sommes au paiement desquelles le redevable s'est soustrait ; qu'en décidant que la mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales, le 17 mars 2016, était valable cependant que le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 n'indiquait pas les sommes au paiement desquelles M. A... était tenu, de sorte qu'aucun défaut de paiement n'étant constaté, aucune mise en demeure ne pouvait lui être adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ que n'est pas déterminable la créance résultant d'un titre exécutoire qui doit être évaluée en fonction d'éléments extérieurs au titre ; qu'en retenant en l'espèce que la créance résultant de la condamnation solidaire de M. A... à payer les impôts fraudés par la société qu'il dirigeait, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 30 juin 2015, était déterminable dès lors qu'étaient visées les périodes d'imposition et la nature des impôts fraudés, cependant que le jugement ne précisait pas le montant des impôts dus et que celui-ci n'avait été déterminé que par référence à l'avis de mise en recouvrement adressé à la société le 26 mai 2010, qui est un élément extérieur au titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité du moyen
4. L'administration fiscale soutient que le moyen est irrecevable en ce que la demande, fondée sur l'irrégularité de la mise en demeure litigieuse, est dépourvue d'objet dans la mesure où M. A..., contestant le bien-fondé des impositions dont il a été déclaré solidairement redevable avec la société, lui a le 27 décembre 2017, adressé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement et que cette démarche a rendu caduc l'acte de poursuite antérieur du comptable public, l'obligeant, une fois que les impositions en cause seront redevenues exigibles, à délivrer à l'intéressé une nouvelle mise en demeure de payer.
5. Cependant, la circonstance tirée de la caducité alléguée de l'acte de poursuite antérieur du comptable public concerne l'objet du pourvoi mais n'a pas d'incidence sur la recevabilité du moyen.
6. Le moyen est donc recevable.
Sur le bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution :
7. La décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation.
8. Pour juger régulière et valide la mise en demeure adressée à M. A... le 17 février 2016, l'arrêt, après avoir énoncé que le créancier peut valablement poursuivre le débiteur si la créance dont il se prévaut est constatée dans un titre exécutoire qui contient tous les éléments permettant son évaluation, relève que les sommes retenues dans la mise en demeure au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dus correspondent aux périodes d'imposition dans la prévention pour délit de fraude fiscale, de sorte que, même si le montant de la créance n'était pas mentionné dans le jugement de condamnation, il était facilement déterminable. Il en déduit que la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques est donc certaine à hauteur de 187 843 euros, au titre de la TVA du 1er avril 2007 au 31 mai 2009, et de 110 162 euros, au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, puisqu'elle correspond aux faits qui ont été pénalement poursuivis et au redressement fiscal subi par la société.
9. En statuant ainsi, alors qu'aucun élément du jugement correctionnel ne mentionnait le montant des sommes dont M. A... avait été déclaré, ensuite de la condamnation prononcée à son encontre pour fraude fiscale, solidairement tenu avec la société, peu important les montants indiqués dans la mise en demeure adressée à M. A... le 17 février 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le comptable, chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a dit la mise en demeure du 17 février 2016 contre M. R... A... régulière et valide en ce qu'elle porte sur les taxes sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 pour 187 843 euros et sur l'impôt sur les sociétés du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 pour 198 294 euros, soit un total de 316 137 euros.
Aux motifs que « sur la validité de la mise en demeure du 17 février 2016, l'article 1745 du livre des procédures fiscales [sic, du code général des impôts] dispose que "tout [resic, tous] ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742, 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes." ; que la mise en demeure prévue par les articles L. 257-0 et L. 258 -A du livre des procédures fiscales tient lieu de commandement de payer ; que le créancier peut valablement poursuivre le débiteur si la créance dont il se prévaut est constatée dans un titre exécutoire qui contient tous les éléments permettant son évaluation ; que par jugement correctionnel du 19 mars 2015, Monsieur R... A... a été condamné solidairement avec la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction "au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes" ; qu'en exécution de ce jugement, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques a délivré à Monsieur R... A... le 17 février 2016, une mise en demeure valant commandement de payer la somme de : - 187 843 € au titre des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009, - 110 162 € au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; que c'est la validité de cette mise en demeure qui est contestée par l'appelant ; qu'il est constant que la décision judiciaire exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, dès lors qu'il contient tous les éléments permettant l'évaluation d'une créance liquide et exigible, même si la créance n'est pas chiffrée dans le titre mais est déterminable ; qu'il ressort du jugement du 19 mars 2015 signifié à Monsieur R... A... le 23 septembre 2015 que les sommes retenues dans la mise en demeure au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés correspondent exactement aux périodes d'imposition visées dans la prévention pour délit de fraude fiscale, soit courant 2007, 2008 et 2009 et au même type d'impôts, taxe sur le chiffre d'affaires et impôt sur les sociétés, de telle sorte que même si la somme n'était pas déterminée dans le jugement de condamnation, elle était facilement déterminable, ce qui suffit pour que la mise en demeure soit valable ; qu'en outre, le juge répressif n'a pas compétence pour déterminer le montant des impôts fraudés, des majorations et des pénalités en découlant et il appartient à l'administration fiscale, sous le seul contrôle des juridictions administratives, de fixer le montant des impositions éludées ; que la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques est donc certaine à hauteur de 187 843 € au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 et de 110 162 € au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 puisqu'elle correspond aux faits qui ont été pénalement poursuivis et au redressement fiscal subi par la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction (
) ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
1°) Alors que l'administration ne peut adresser au redevable une mise en demeure que si celui-ci n'a pas réglé les sommes mentionnées sur le titre exécutoire dont elle entend poursuivre l'exécution ; que, dès lors, si la décision judiciaire exécutoire qui déclare le dirigeant solidairement tenu du paiement des impositions dues par la société peut constituer un titre exécutoire suffisant à engager des poursuites contre ce dirigeant, il ne peut donner lieu à l'envoi d'une mise en demeure que s'il mentionne les sommes au paiement desquelles le redevable s'est soustrait ; qu'en décidant que la mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L 257-0 A et L 258 A du livre des procédures fiscales, le 17 mars 2016, était valable cependant que le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 n'indiquait pas les sommes au paiement desquelles M. A... était tenu, de sorte qu'aucun défaut de paiement n'étant constaté, aucune mise en demeure ne pouvait lui être adressée, la cour d'appel a violé l'article L 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
2°/ Alors, en outre, que n'est pas déterminable la créance résultant d'un titre exécutoire qui doit être évaluée en fonction d'éléments extérieurs au titre ; qu'en retenant en l'espèce que la créance résultant de la condamnation solidaire de M. A... à payer les impôts fraudés par la société qu'il dirigeait, prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 30 juin 2015, était déterminable dès lors qu'étaient visées les périodes d'imposition et la nature des impôts fraudés, cependant que le jugement ne précisait pas le montant des impôts dus et que celui-ci n'avait été déterminé que par référence à l'avis de mise en recouvrement adressé à la société Sud Ouest Bâtiment Constructions le 26 mai 2010, qui est un élément extérieur au titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ Alors, subsidiairement, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que la créance du comptable public à l'égard de M. A..., résultant du jugement correctionnel du 30 juin 2015, était liquide à hauteur de 187 843 euros au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 et de 110 162 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, la cour d'appel a retenu que ces sommes, mentionnées dans la mise en demeure du 17 février 2016, correspondaient au redressement fiscal subi par la société Sud Ouest Bâtiment Constructions ; qu'il résulte cependant de l'avis de recouvrement adressé à cette société dans ce cadre et joint à la mise en demeure litigieuse, que les sommes mentionnées dans la mise en demeure et celles mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement étaient différentes, de sorte que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de mise en recouvrement, en méconnaissance du principe susvisé ;
4°/ Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le débiteur faisait valoir que le caractère non déterminable de la créance, à partir des seuls éléments contenus dans le titre exécutoire, était avéré par les difficultés que l'administration fiscale avait elle-même rencontrées pour évaluer sa créance, ce dont attestaient l'envoi de mises en demeure successives portant sur des montants tout à fait différents et l'appel téléphonique du comptable public en date du 18 février 2016 indiquant à M. A... de ne pas tenir compte de la mise en demeure litigieuse, suivi d'une confirmation de celle-ci ; qu'en déclarant la créance déterminable sans répondre au moyen tiré de ce que la créance ne pouvait être regardée comme déterminable au vu des propres difficultés et hésitations de l'administration fiscale à en établir le montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il a dit la mise en demeure du 17 février 2016 contre M. R... A... régulière et valide en ce qu'elle porte sur l'impôt sur les sociétés du 1er avril 2007 au 31 mai 2009 pour 198 294 euros ;
Aux motifs que « la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées atlantiques est donc certaine à hauteur (
) de 110 162 € au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 puisqu'elle correspond aux faits qui ont été pénalement poursuivis et au redressement fiscal subi par la Sarl Sud Ouest Bâtiment Construction (
) ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant régulière et valide la mise en demeure du 17 février 2016 pour 198 294 euros au titre de l'impôt sur les sociétés du 1er avril 2007 au 31 mai 2009, tout en retenant que la créance du comptable public n'était certaine qu'à hauteur de 110 162 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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