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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-13.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.592

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2004 ), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Dauphin 3 se plaignant de nuisances sonores, a fait assigner la SCI Vergely Wolf et M. X..., copropriétaires de lots, ainsi que les sociétés Le Sirius et Le Mistral, exploitant dans ces lots des débits de boissons, pour voir réparer leur préjudice et condamner, sous peine d'astreinte, les copropriétaires et les exploitants à interrompre toute animation musicale ou sonore dont la pression acoustique excéderait les normes en vigueur ; Attendu que la SCI Vergely Wolf et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés en une astreinte provisoire de 750 euros par nouvelle infraction constatée, avec dépassement du seuil de 60 dB mesuré à 10 mètres de la source sonore et d'avoir désigné en tant que de besoin M. Y... pour procéder à toute constatation, alors, selon le moyen : 1 / que l'astreinte, qui a pour but l'exécution des décisions de justice, est une mesure accessoire qui suppose une condamnation principale qu'elle assortit ; que, lorsque l'obligation principale n'existe pas et qu'aucune condamnation principale n'a été prononcée, le juge ne peut prononcer une condamnation à une astreinte ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la moindre condamnation principale à l'encontre des intimés et qui, notamment, ne leur a pas fait injonction de cesser toutes nuisances sonores qui excéderaient le seuil retenu par l'expert, ni de prendre toute autre mesure, a néanmoins, dans son dispositif, prononcé une astreinte provisoire ; que, en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / qu'en s'abstenant d'assortir la condamnation à "une astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée" de la moindre motivation, la cour d'appel a également, et en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en condamnant les intimés au paiement d'une astreinte par nouvelle infraction constatée, avec dépassement du seuil de 60dB, la cour d'appel a nécessairement condamné les intéressés à ne pas procéder à des émissions sonores excédant ledit seuil ; Et attendu que la fixation de l'astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Vergely Wolf et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Vergely Wolf et M. X..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Port Dauphin 3 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz