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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 10 mai 1995, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait pas être sollicitée, pour conduite en état d'ivresse manifeste, en récidive, et à 1 000 francs d'amende, pour contravention au Code de la route;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la contravention de défaut de maîtrise :
Attendu que cette contravention, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
II - Sur le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du ministère public et de Thierry X... renvoyé du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a relaxé de ce délit et l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis;
"alors que s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits qui leur sont soumis, ils ne sauraient, au prétexte de celle-ci, ajouter des faits non visés à la prévention sans que, au préalable, le prévenu concerné ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Thierry X... ait accepté d'être jugé du chef de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, alors que les éléments constitutifs de ce délit sont différents de ceux de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique seul visé par la poursuite";
Attendu que, saisi d'une poursuite contre Thierry X... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale, le premier juge, après avoir relevé que la preuve de l'état alcoolique n'était pas régulièrement établie mais qu'en revanche l'ivresse manifeste de ce conducteur était caractérisé, a requalifié les faits retenus à sa charge et l'a déclaré coupable du délit de conduite en état d'ivresse manifeste, en récidive légale; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel;
Qu'en procédant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que l'état alcoolique et l'ivresse manifeste qui résultent d'une même action constituent un fait unique;
Qu'en effet, si les juges ne peuvent retenir, pour base de la condamnation qu'ils prononcent, des faits nouveaux, il leur appartient de restituer aux faits dont ils sont régulièrement saisis leur exacte qualification;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de défaut de maîtrise;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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