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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-86.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.659

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Juan Manuel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 10 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté individuelle et abstention de mettre fin à une privation de liberté illégale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 432-4 et 432-5 du code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'atteintes à la liberté individuelle et d'abstention de mettre fin à une privation de liberté illégale ; "aux motifs que les faits dénoncés par la partie civile sous ces qualifications se rapportent directement aux circonstances dans lesquelles le tribunal correctionnel de Bobigny a omis de statuer le 15 février 2002 sur l'une des deux demandes de mise en liberté en date du même jour qui lui ont été soumis successivement par le prévenu, puis par son conseil ; que la dixième chambre de la cour d'appel qui a connu de l'appel interjeté contre le jugement s'est prononcée le 6 mars 2002 pour la confirmation de cette décision ; qu'il convient d'observer que lors des débats à cette audience de la Cour, le conseil a invoqué divers moyens dont aucun ne concernait le grief invoqué dans la plainte avec constitution de partie civile et que le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'a pas été admis ; que du fait de la dévolution de l'appel, la dixième chambre de la cour d'appel a été saisie de l'ensemble du contentieux des demandes de mise en liberté soumises en première instance et, plus généralement, de la légalité de la détention de Juan Manuel X... Y... ; qu'il n'apparaît pas que la question fondamentale relative à l'omission de statuer sur l'une des deux demandes de mise en liberté ait été invoquée par le prévenu et par les conclusions en défense déposées à l'audience du 6 mars 2002 ; qu'en conséquence, notamment à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 2 octobre 2002, le prévenu n'était plus fondé à soutenir que sa détention était irrégulière ; que contrairement aux allégations du mémoire, l'exception de l'autorité de la chose jugée doit s'analyser et s'apprécier en fonction des différents échelons décisionnels qui se sont prononcés sur ce contentieux de la demande de mise en liberté ; qu'il en résulte que la détention de Juan Manuel X... Y... n'est affectée d'aucun vice de procédure et qu'étant ainsi réputée régulière, les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ne sont susceptibles de recevoir de qualification pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale, que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2 ; que si aucune disposition ni aucun principe de droit n'interdisent le regroupement, dans un souci de bonne administration de la justice, de demandes de mise en liberté successives ou concomitantes, il doit être statué sur toutes les demandes qui ont été régulièrement et distinctement formées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que le 8 février 2002, deux demandes de mise en liberté avaient été formées et que le tribunal correctionnel ne s'est prononcé le 15 février 2002 que sur une demande de mise en liberté ; que dans son arrêt du 6 mars 2002, la cour d'appel de Paris avait de son côté confirmé ce jugement du 15 février 2002 en ne statuant toujours que sur une demande de mise en liberté ; que dès lors, la décision sur l'autre demande de mise en liberté distincte, celle présentée par le conseil de Juan Manuel X... Y..., devait, aux termes de l'article 148-2 du code de procédure pénale, être rendue au plus tard le 17 mars 2002 ; qu'elle n'a en réalité jamais été prononcée, alors qu'à cette date, l'intéressé n'était toujours pas condamné par la juridiction correctionnelle ; qu'ainsi, à compter du 17 mars 2002, Juan Manuel X... Y... était illégalement détenu ; qu'en refusant de le constater et d'en tirer les conséquences, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter la valeur de tels motifs, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz