Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-84.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.692
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2020
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N° Z 19-84.692 F-N
N° 1029
ECF
17 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. N... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 5 avril 2002, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
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