Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-18.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.799

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1985), M. Z... et trente-huit autres fournisseurs de bestiaux (les fournisseurs) ont assigné M. X..., qui exerçait l'activité de boucher-chevillard, et la Société d'intérêt collectif agricole du Bassin de Rennes, dite la Sibar, pour voir dire qu'ils avaient constitué entre eux une société de fait en vue de la commercialisation de viande de boucherie et obtenir condamnation de cette société au paiement de leurs créances respectives, que M. X... ayant été mis en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, le tribunal a jugé qu'il y avait eu exploitation en commun entre la Sibar et M. X... et condamné ceux-ci à payer à chacun des créanciers les sommes réclamées en principal et intérêts, qu'appel a été interjeté par la Sibar, qui a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle seule par les fournisseurs et invoqué le bénéfice de la compensation légale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Sibar fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à chacun des trente neuf créanciers de M. X... le montant de sa créance, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant par une simple affirmation, sans donner aucun motif de nature à caractériser la faute de la Sibar résultant de la connaissance qu'elle aurait eue dès les derniers mois de 1981 de la situation compromise de M. X..., et en s'abstenant d'analyser les comptes d'exploitation de celui-ci versés aux débats et expressément invoqués par la Sibar qui avait soutenu au contraire dans ses conclusions délaissées par l'arrêt qu'il résultait de ces comptes que la situation apparente de M. X... fin 1981 était bonne et qu'ainsi, la Sibar à qui ils avaient été présentés n'avait pu connaître la situation réelle du boucher-chevillard, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'il est établi que la Sibar connaissait dès les derniers mois de 1981 la situation financière compromise de M. X... et qu'elle n'a cependant pas hésité à appuyer de son autorité l'activité commerciale de celui-ci et à signer avec lui une convention induisant sciemment une erreur les contractants de M. X... sur le crédit de ce dernier, lequel a pu ainsi poursuivre au détriment des demandeurs une activité déficitaire ; que de ces constatations la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la Sibar avait commis une faute quasi-délictuelle de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de chacun des créanciers de M. X... et prononcer contre elle les condamnations susvisées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, dit inopposable à la masse des créanciers de la liquidation des biens de M. X... la compensation légale invoquée par la Sibar et, réformant le jugement, dit que la compensation légale n'avait pu s'opérer entre les créances réciproques mais indéterminées de la Sibar et de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en opérant un paiement réciproque qui s'impose de droit aux parties et peut même se réaliser automatiquement à leur insu, la compensation légale constitue un mode normal de paiement qui échappe aux inopposabilités obligatoires de la période suspecte ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 29, alinéa 2, 4°, de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que le caractère de liquidité d'une créance ne saurait disparaître du seul fait que le créancier a élevé une contestation relative au montant admis par le débiteur ; qu'en outre, lorsqu'une créance est facile à liquider et n'exige pas de longues vérifications, elle peut être opposée en compensation ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que le sollicitaient les conclusions de la Sibar restées sans réponse sur ce point, si la différence entre la somme admise par la Sibar et celle figurant sur les factures de M. X... ne résultait pas de ce que celui-ci avait omis à tort de tenir compte des prix de vente bruts réglés par les clients de Rungis et des dispositions de la convention du 18 janvier 1982, et qui s'est bornée à déduire le prétendu défaut de liquidité de la créance de la Sibar sur M. X... des seules affirmations de celui-ci et de M. Y..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil, et alors, enfin, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait que le litige entre parties portant uniquement sur le surplus, la compensation légale avait nécessairement opéré paiement réciproque entre elles à hauteur de la somme de 678.183,69 francs, la Cour d'appel a violé l'article 1291 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, la Cour d'appel n'avait pas à statuer sur l'inopposabilité à la masse de ce mode de paiement au regard de l'article 29, alinéa 2, 4°, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la compensation légale n'avait pu s'opérer dès lors que les créances réciproques de la Sibar et de M. X... n'étaient pas déterminées dans leur quantum, la Cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reprochée d'avoir omise, a répondu en la rejetant à l'argumentation de la Sibar tendant à démontrer par la méthode de calcul qu'elle proposait que le montant de sa dette à l'égard de M. X... était d'ores et déjà déterminé ; qu'elle n'encourt donc pas le grief de la deuxième branche qui, sous couvert d'un manque de base légale, n'invoque en réalité qu'un défaut non fondé de réponse à conclusions ; Attendu, enfin, que, contrairement aux prétentions de la Sibar, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les parties ayant admis le jeu de la compensation légale à concurrence d'une somme déterminée, le litige ne portait que sur le surplus ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz