Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-17.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.516

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 30 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., la société niçoise de vente Maison de la Presse, la société Seyrat et Compagnie, le Syndicat des Libraires du Sud-Est, l'Association des Librairies Présentes et la Fédération Française des Libraires ont demandé en référé qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Carrefour de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 dans son texte initial applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir à juste titre prononcé une interdiction pour les livres édités en France et vendus sans exportation ou importation intermédiaires, la Cour d'appel, pour accueillir la demande, retient qu'il résulte d'un arrêt du 10 janvier 1985 de la Cour de justice des Communautés Européennes qu'entre Etats membres "la liberté du prix doit être préservée pour les livres importés et ceux exportés puis réimportés ; que la seule restriction à cette liberté, admise par l'arrêt, est que les détaillants ne peuvent s'écarter de plus de 5 % du prix de vente fixé par l'importateur, quel qu'il soit, que celui-ci est tenu de déterminer ; qu'en effet, à partir du moment où l'importation est librement réalisée, les règles établies par la loi du 10 août 1981 reprennent leur empire" ; Attendu, comme l'a énoncé la Cour de justice dans l'arrêt cité, que constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, interdites par l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions d'une législation nationale qui prescrivent à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, d'en fixer le prix de vente au détail, ou qui imposent, pour la vente des livres édités dans l'Etat membre concerné et réimportés, après avoir été préalablement exportés dans un autre Etat membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si l'exportateur a eu pour seule fin de tourner cette législation ; que, dès lors, en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, malgré la primauté du droit communautaire, sans opérer correctement la distinction entre les catégories de livres exigée par le droit communautaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sans renvoi, dans la mesure où il statue sur les livres importés, l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz