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Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-87.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.972

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Malumba , contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON , 4éme chambre, en date du 31 octobre 2002, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 3 ans d' interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 459, 485 du Code de procédure pénale , défaut de motif et violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75 et 222-13 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Malumba X..., déclaré coupable de violences aggravées et d'infraction à la législation relative aux étrangers, a été condamné par le tribunal correctionnel à 300 euros d'amende ; Que , pour réformer le jugement sur la peine et, condamner l'interessé à un an d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français , l'arrêt attaqué retient qu'il est indispensable de prendre une mesure d'éloignement à l'égard d'un délinquant de nationalité étrangère s'étant établi irrégulièrement en France, déjà condamné à une peine d'emprisonnement pour séjour irrégulier et soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, ayant fait l'objet d'une procédure distincte des chefs de violences et escroquerie sous une fausse identité habituellement utilisée par lui, et dont les agissements ont gravement troublé la tranquillité et la sécurité publiques que chaque Etat se doit de sauvegarder ; que les juges ajoutent que, s'il vit en concubinage avec une personne de nationalité anglaise, Malumba X... ne justifie pas de l'existence des deux enfants qu'il prétend avoir, de sorte que la mesure d'éloignement n'apporte aucune atteinte disproportionnée aux droits résultant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz