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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: H 21-13.890
Demandeur(s)
: Mme [G] divorcée [N] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [V] veuve [L] et autres
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Ordonnance
: 50510
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y] [V] veuve [L].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 23 août 2021.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [L].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 23 juin 2021.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [F] [G] divorcée [N],
2°/ M. [T] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé un pourvoi le 23 mars 2021 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les
opposant :
1°/ à Mme [Y] [V] veuve [L], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 4],
2°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 9 juin 2022
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