Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.959
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 février 2000) a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, de dénaturation d'attestations et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves soumises à l'examen des juges du fond qui, sans être tenus de répondre à une simple argumentation, ont, sans dénaturation, statué comme ils l'ont fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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