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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 15 Octobre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 03/02869
S.A. TONNELLERIE LUDONNAISE
c/
Société ANTHON GMBH & CO,
S.A. LIXXIA BAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 Octobre 2007
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A. TONNELLERIE LUDONNAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 33290 LUDON MEDOC
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Raymond ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante d'un jugement (R.G. 2002F159) rendu le 28 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2003,
à :
Société de droit allemand ANTHON GMBH & CO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Maschinenfabrik - Schäferweg 6 - D 24 941 - 24941 FLEUSBURG (ALLEMAGNE)
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Jutta LAURICH, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LIXXIA BAIL venant aux droits de la SA LOXXIA MULTIBAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,106 rue des Trois Fontanots - 92751 NANTERRE
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
intimées,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 septembre 2007 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
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Dans le litige opposant la SA Tonnellerie Ludonnaise à la Société Anthon Gmbh & Co et à la SA Lixxia bail, par arrêt du 28 juin 2004, la Cour a infirmé la décision déférée, a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a déclaré irrecevable l'action fondée sur les dispositions de l'article L 233-6 du code du travail, a déclaré recevable l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et sur le fond a ordonné une expertise qu'elle a confié à Monsieur A....
Celui-ci a déposé son rapport le 12 septembre 2006.
Vu les conclusions de l'appelante du 7 août 2007,
Vu les conclusions de la Société Anthon Gmbh & Co du 20 août 2007,
Vu les conclusions de Lixxia bail venant aux droits de Loxxia multibail du 4 juin 2007.
Le 27 août 2007, Monsieur le Conseiller de la mise en état en l'absence de toute cause grave a refusé le report de l'ordonnance de clôture présentée par la Société Anthon.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu sur la prescription avancée par la Société Anthon concernant la violation du respect des règles documentaires, que si la SA Tonnellerie Ludonnaise n'a pas émis à bref délai de contestation de ce chef, il apparaît qu'elle n'a eu connaissance du non respect des dispositions réglementaires concernant la sécurité de la machine que lors de l'expertise, que ce n'est donc qu'à cette date que le délai de prescription n'a pu courir;
Que ce moyen ne doit donc pas être retenu;
Attendu qu'en ce qui concerne l'expertise ordonnée le 28 juin 2004, qu'il faut rappeler que la Cour n'est pas juridiction de recours ordinaire contre ses propres décisions et qu'au surplus en ordonnant une expertise, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qui sont les siens en application de l'article 143 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Que ce moyen doit être écarté ;
Attendu que si la Société Anthon fait état des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ratifiée par l'Allemagne le 21 décembre 1989 et par la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite pas l'application au cas d'espèce;
Qu'ainsi les parties présentes au litige reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil français qui doivent recevoir application;
Attendu sur l'existence d'un vice caché, que l'expert a fait procéder sur des machines appartenant à l'Université de Bordeaux I à deux différentes séries de mesures, la seconde série étant motivée par la contestation élevée par la société Anthon sur le délai entre la prise d'échantillons et la mesure de ceux-ci;
Que l'expert ne s'est appuyé que sur la deuxième série de mesures;
Qu'il a retenu, en se fondant sur des douelles produites par un autre utilisateur d'une machine identique de marque Anthon, à un problème au niveau du compas d'usinage, problème spécifique à la machine objet de l'instance mais aussi problème aléatoire qui résulte de jeux mécaniques non maîtrisés, problème qui entraîne des écarts importants d'angularité des douelles usinées avec de forts gradients qui conduisent à des défauts de contact entre les douelles et donc à des joints ouverts à l'extérieur;
Attendu que l'expert précise que le défaut d'entretien du presseur est sans effet sur le défaut relevé concernant l'angle de jointage;
Attendu qu'il ajoute que ce défaut existait lors de la mise en service de la machine le 2 mai 2000 mais qu'il a pu être accentué par l'usage fait de la machine pendant 5 ans;
Attendu que l'expert a relevé aussi un défaut de marquage CE de l'engin, un défaut de conception de la machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en sortie;
Attendu que l'expert a répondu aux différents dires des parties en particulier en ce qui concerne les douelles de référence : chaque tonnelier s'estimant dépositaire de secret de fabrication, ce n'est que sous réserve que son anonymat soit garanti que des tonneliers ont accepté de remettre des exemplaires de leur fabrication, que devant la difficulté soulevée par la Société Anthon l'expert a refait des mesures avec un tonnelier qui a accepté d'être cité et qui a admis de tailler des douelles de façon contradictoire;
Attendu que l'expert a déposé un rapport à la suite d'une expertise ordonnée par une décision de justice, qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées et il n'est pas démontré qu'il ait commis de faute dans l'exécution de sa mission, qu'ainsi ce document est opposable aux parties;
Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert que dés la livraison de la machine, la SA Tonnellerie Ludonnaise s'est plaint de problèmes d'angularité présentés par les douelles qu'elle taillait;
Que l'expert ajoute que ce défaut s'est aggravé du fait de l'utilisation de la machine pendant 5 ans et ce dans une proportion qu'il ne pouvait quantifier;
Attendu que l'expert précise que ce désordre géométrique n'était pas décelable sans une étude spécialisée sortant de la compétence professionnelle d'un tonnelier et que si l'existence de ces désordres avait été connue, l'appelante n'aurait pas procédé à l'acquisition de cette machine;
Attendu qu'ainsi du fait d'un défaut caché présent lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre à l'usage auquel elle était destinée, mais réduisait tellement cet usage que la SA Tonnellerie Ludonnaise ne l'aurait pas acquise si elle avait eu connaissance de son existence;
Attendu qu'ainsi la SA Tonnellerie Ludonnaise étant propriétaire de la machine est recevable à solliciter la résolution de la vente soit le remboursement de son prix d'acquisition 135.679 € HT contre la remise de la machine;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit bail à la même date soit ce jour;
Que le contrat de crédit bail s'étant achevé depuis plus de deux ans, cette résiliation prononcée en octobre 2007 est sans conséquence;
Attendu que la Société Anthon est un professionnel qui a fabriqué la machine en cause, qu'il ne pouvait donc ignorer le vice dont celle-ci était atteinte, qu'en conséquence elle doit supporter les conséquences de ce vice;
- au titre de la réparation des fûts, le technicien choisi par l'appelante faisant état de 25.606 fûts défectueux du fait de la machine Anthon c'est-à-dire 23,43 minutes par fût à réparer soit sur 4 ans: 9.999 heures;
- que sur un an le temps passé à la réparation des fûts est de 2.499,75 heures c'est-à-dire pour une durée annelle de travail de 1.589 heures le temps de travail d'un employé plus 910,75 heures pour un second salarié ce qui fait une surcharge annuelle de 43.000 € (charge annuelle d'un employé) plus 24.645 € (910,75 x 43.000/1.589) = 67.645 € par an et 270.580 € pour 4 ans;
- que rien ne démontre que si l'appelante avait produit 3.533 fûts de plus elle aurait trouvé acquéreur, que cette demande doit être écartée;
- qu'en ce qui concerne la surconsommation de bois, en réalité le nouveau passage des douelles dans la machine lorsqu'il apparaissait avant assemblage qu'elles ne présentaient pas les cotes requises, le technicien choisi par l'appelante ne pouvant dire s'il s'agit d'une douelle sur trois ou sur 10, il ne peut en présence d'une telle variation du paramètre initial servant à calculer l'éventuel préjudice accorder la moindre somme de ce chef;
- que de même l'appelante ne démontre pas avoir engagé la moindre dépense pour pallier l'atteinte à son image, étant rappelé que du fait des tests
qu'elle fait passer à chaque fût, lorsque celui-ci est livré à un client il ne présente pas de défaut;
que cette demande doit être écartée;
Attendu qu'une grande partie des sommes dont elle réclame le paiement au titre des dépens constituent en réalité des frais irrépétibles qu' il serait inéquitable de ne pas lui accorder;
Attendu que la résiliation du contrat de crédit bail a été prononcée à une date postérieure à son terme, qu'ainsi la Société Lixxia bail est remplie de ses droits;
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette partie, frais irrepetibles et dépens exposés par cette partie étant supportés par la SA Tonnellerie Ludonnaise qui n'a pas estimé nécessaire de solliciter dés l'année 2000 la désignation d'un expert en référé, désignation qui aurait eu pour effet d'accorder un intérêt à la présence de cette partie à l'instance;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare la Tonnellerie Ludonnaise fondée en son appel,
En conséquence y faisant droit,
Prononce la résolution du contrat de vente,
Prononce la résiliation du contrat de crédit bail à compter de ce jour,
Condamne la Société Anthon Gmbh & Co à lui restituer la somme de 135.679 € HT,
Condamne la SA Tonnellerie Ludonnaise à restituer la machine dont s'agit à la Société Anthon Gmbh & Co,
Condamne la Société Anthon Gmbh & Co à verser à la SA Tonnellerie Ludonnaise la somme de 270.580 € au titre de son préjudice,
Déboute la SA Tonnellerie Ludonnaise de ses autres demandes.
Condamne la SA Tonnellerie Ludonnaise à verser à la SA Lixxia bail la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que la SA Tonnellerie Ludonnaise supportera les dépens de première instance et d'appel en ce qu'ils concernent cette partie du litige, application étant faite des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société Anthon Gmbh & Co à verser à la SA Tonnellerie Ludonnaise la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dans la partie du litige opposant la Société Anthon Gmbh & Co à la SA Tonnellerie Ludonnaise, condamne la Société Anthon Gmbh & Co à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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