Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-45.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-45.818
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 septembre 2006), que Mme X..., employée depuis le 3 septembre 1990 en qualité d'attachée commerciale par la société Serpico aux droits de laquelle se trouve la société Pierre Le Goff Normandie, s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 22 mars 2002 ; qu'à la suite d'un examen du 19 septembre 2002, elle a été déclarée par le médecin du travail : "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise. Avis unique. Danger immédiat" ; qu'elle a été licenciée le 5 novembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors , selon le moyen :
1°/ que pour dire établi son comportement gravement fautif, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de certificats médicaux et d'un courrier de l'inspection du travail, lesquels se bornaient cependant à relater les doléances de la salariée ; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher elle-même si les faits allégués par la salariée, et dont les documents susvisés se faisaient uniquement l'écho, étaient établis, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; qu'à tout le moins, elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, de surcroît, en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur selon lesquelles les arrêts de travail de la salariée puis son inaptitude résultaient de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, ainsi qu'il résultait des certificats médicaux produits aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'inaptitude constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié dont le reclassement n'est pas possible ; qu'en jugeant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse quand son inaptitude n'était pas contestée et quand le comportement fautif de l'employeur, fût-il établi, ne pouvait lui ouvrir droit qu'au paiement de dommages-intérêts et non pas priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le licenciement avait été prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L. 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
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