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Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.378

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la Société de Garantie Mutuelle du Corps Médical (Sogammed), qui a pratiqué la saisie d'un immeuble dont la SCI Bullnane, en règlement judiciaire, est propriétaire, et la société Clinique Les Fontaines, locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1985) d'avoir décidé que les travaux nécessaires à l'utilisation normale de l'immeuble étaient à la charge de la société Bullnane et de son syndic et d'avoir autorisé la locataire à affecter une partie des loyers à échoir au paiement de travaux incombant à la bailleresse et à son syndic, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le paiement des loyers, jusqu'au terme normal du contrat de bail, est l'une des obligations principales du locataire, que le preneur ne peut se dispenser de régler les loyers en se prévalant de l'inexécution des travaux incombant au bailleur, qu'en faisant application de l'exception non adimpleti contractus, l'arrêt attaqué a donc violé les articles 1134 et 1728 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en stipulant que le preneur supporterait les grosses réparations, les parties ont clairement manifesté leur intention d'en faire supporter le coût et qu'en ordonnant l'exécution des travaux litigieux, aux frais du bailleur, et en autorisant la société locataire à affecter à cette exécution les loyers, la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, que la Cour d'appel, qui a constaté que le bail mettait à la charge du locataire "toutes les réparations à l'exclusion de celles incombant au bailleur", et stipulait aussi que le locataire "supporterait les réparations prévues par l'article 606 du Code civil", a souverainement retenu, sans dénaturation, que la seconde de ces clauses se référait à l'article 1724 du Code civil et que les grosses réparations incombaient à la société bailleresse ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Bullnane et son syndic étaient tenus d'effectuer des travaux nécessaires à l'utilisation de l'immeuble, qui ne peut plus remplir l'usage auquel il est destiné, la Cour d'appel a pu décider que la société locataire était fondée à opposer l'exception d'inexécution au créancier poursuivant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz