Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-86.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-86.079
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Orlando,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de vol avec arme et avec violences suivies de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 148, 207 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Orlando X... ;
"aux motifs que notamment, "Orlando X... a nié les faits devant les enquêteurs, disant ne pas même être au courant d'un vol dans une bijouterie et niant avoir été l'utilisateur des puces qui lui sont attribuées, dernier fait sur lequel il est revenu lors d'un interrogatoire ; qu'au cours de celui-ci, il a également reconnu connaître Marc Y..., Christophe Z... et Nabil A... mais n'avoir eu aucun rôle dans l'attaque de la bijouterie ; que les deux derniers cités ont également dit le connaître" ; qu'interrogé le 8 novembre 2002, il a fourni sur son emploi du temps du jour des faits des détails incompatibles avec les constatations, donnant des explications peu vérifiables sur les raisons des nombreux dépôts de sommes en espèce sur son compte bancaire alors qu'il ne percevait alors que 6 000 francs par mois ; que selon les vérifications opérées, il donnerait en location divers locaux lui procurant des revenus dont il n'avait jamais fait état auparavant ; que l'audition du gérant d'un magasin de vidéo à laquelle il a été procédé à la demande d'Orlando X... ne permet pas de déterminer l'heure à laquelle des cassettes vidéos ont été empruntées par ce dernier le 11 avril 2001 ;
que des investigations sont toujours en cours pour interpeller Marc Y... et déterminer précisément le rôle de chacun dans le déroulement des faits, de telle sorte que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois ; qu'âgé de 32 ans, Orlando X... vivait en concubinage au moment de son interpellation ; que les motifs du présent arrêt se substituant à ceux de l'ordonnance critiquée, la nullité de l'ordonnance en question ne saurait être encourue par insuffisance ou contradiction de motifs ;
qu'en tout état de cause, en mentionnant que des investigations sont en cours pour interpeller Marc Y... et déterminer précisément le rôle de chacun, le magistrat a suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; qu'au fond, au vu de ce qui précède, il existe à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves et concordants faisant présumer son implication, comme auteur ou comme complice, dans les faits qui lui sont reprochés, nonobstant ses dénégations ; que les faits d'une extrême gravité puisque l'attaque a entraîné la mort d'un homme, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel dont les effets persistent à ce jour et auquel il y a lieu de mettre fin ; qu'il convient, dans l'état actuel de l'information qui n'est pas achevée, eu égard notamment aux dénégations de plusieurs des mis en examen, à la fuite d'une des personnes soupçonnées et aux témoignages des victimes, d'empêcher toute forme de concertation entre les mis en examen et d'éviter toute pression sur les victimes ou des témoins éventuels ; qu'il y a lieu enfin de garantir la représentation en justice de l'appelant, de nationalité portugaise, dont la fuite est toujours possible quels que soient ses liens avec la France ; que la détention est la seule mesure propre à répondre à ces objectifs ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour les remplir au regard des prescriptions de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté prononcée par le juge des libertés qu'en mentionnant "des investigations sont en cours pour interpeller Marc Y... et déterminer précisément le rôle de chacun", ce dernier avait suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, si la chambre de l'instruction pouvait substituer aux motifs insuffisants de l'ordonnance ayant rejeté une demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire des motifs propres à justifier le maintien en détention provisoire, c'était à condition que cette substitution de motifs intervienne dans les délais prévus par l'article 148 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction ayant été rendue le 19 août 2003, l'arrêt intervenu le 5 septembre 2003 ne pouvait régulariser l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, en précisant le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 septembre 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait la veille, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 septembre ;
Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2003 :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté formée par Orlando X..., énonce les indications particulières justifiant la poursuite de l'information et fixe le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'en substituant ainsi, conformément à l'effet dévolutif de l'appel, aux motifs insuffisants du premier juge des motifs répondant aux exigences légales, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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