Cour de cassation, 03 février 2021. 19-24.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.794
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° T 19-24.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.794 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur T... D... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, mentionnée dans l'acte de prêt du 23 avril 2002, souscrit auprès de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi que dans son avenant en date du 19 août 2004, et voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du Code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'offre de prêt querellée, énonciations dont la matérialité n'est pas non contestée par l'appelant lequel se borne à affirmer qu'il ne disposait pas des compétences mathématiques nécessaires pour lui permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs affectant le calcul du taux effectif global, que l'offre de prêt acceptée le 17 mars 2002, et son avenant du 19 août 2004 comportent des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer, et a contrario quels sont ceux qui n'ont pas été inclus ; qu'il en résulte que dès la signature de l'offre, dont les termes sont clairs et aisés à comprendre, même pour un non spécialiste, l'emprunteur était en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, en ce qu'elle résulte nécessairement des "omissions" ou autres anomalies alléguées ; que, d'autre part, l'emprunteur n'avait pas à mobiliser des connaissances mathématiques approfondies, puisqu'aussi, à partir de ces mentions et de la définition du taux effectif global contenue dans les conditions générales, une opération simplissime suffisait à s'apercevoir que la multiplication par 12 du taux de période ne donnait pas rigoureusement le taux effectif global affiché, et qu'une autre opération à peine plus ardue permettait de vérifier à partir des éléments chiffrés indiqués dans l'offre de prêt comme dans l'avenant du 19 août 2004, l'exactitude des intérêts du tableau d'amortissement dûment calculés sur la base d'une année civile ; qu'en ce qui concerne la première échéance, incomplète, dont le montant n'est déterminé qu'avec le déblocage des fonds et n'est connu qu'à la date à laquelle l'échéance est facturée à l'emprunteur - qui dès lors qu'il a connaissance de ce montant et se trouve en position de s'interroger à loisir sur l'exactitude de la dite somme - à supposer qu'on retienne comme ultime point de départ de la prescription cette dernière date, en toute hypothèse l'action exercée sur assignation délivrée le 30 mars 2015 est irrecevable comme étant prescrite, puisqu'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la date de mise à disposition des fonds jusqu'à celle de l'acte introductif d'instance ; que, dans de telles circonstances, aucune expertise, réalisée de surcroît sur les seuls éléments contenus dans l'offre, n'autorise à décaler le point de départ de la prescription ; que, par conséquent, comme l'a exactement dit le tribunal, l'action en nullité de monsieur D... quant à l'offre de prêt initiale et quant à son avenant du 19 août 2004, est irrecevable comme étant prescrite ; que, suivant le même raisonnement le tribunal a retenu à bon droit, et contrairement à ce que soutient la banque estimant que l'action s'est définitivement éteinte avec la prescription acquise au titre du prêt initial, la recevabilité de l'action dirigée contre l'avenant du 22 mai 2012, celui-ci mentionnant un nouveau taux effectif global ; qu'il en est de même s'agissant du calcul des intérêts conventionnels ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul des intérêts conventionnels procède de la seule volonté de l'emprunteur ; que la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que T... D... fait grief au prêteur de calculer les intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours ; que le demandeur s'appuie sur un rapport d'expertise réalisé à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt, des avenants, des tableaux d'amortissement, et des relevés de compte de l'emprunteur du 23 février 2002 au 23 juin 2002 ; qu'il était ainsi en mesure, dès la réception du dernier de ces documents, puis dès la conclusion de chaque avenant, de vérifier, par lui-même ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du calcul des intérêts conventionnels ; qu'il aurait donc dû connaître l'erreur alléguée à la date du 29 juillet 2003 pour le contrat initial, à la date du 19 août 2004 pour le premier avenant, et à la date du 22 mai 2012 pour le second ; que la présente action en nullité est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le contrat du 17 mars 2002 et contre l'avenant du 19 août 2004, pour avoir été introduite après le 19 août 2009 ;
ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription quinquennale de la demande tendant à voir constater la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le calcul du taux d'intérêt, ne court à compter de la date de la convention que lorsque l'examen de sa teneur permet à l'emprunteur de constater l'erreur ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la demande de Monsieur D... tendant à voir constater la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, contenue dans l'acte de prêt du 23 avril 2002 et de son avenant du 19 août 2004, était prescrite, qu'il était en mesure, dès la signature de l'offre de prêt et de son avenant, de s'interroger, par une « opération à peine plus ardue », quant à l'exactitude des intérêts mentionnés dans le tableau d'amortissement y figurant, bien que le délai de prescription n'ait pu commencer à courir à compter des actes litigieux qu'à la condition que Monsieur D... ait été effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à leur simple lecture, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la Cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1907 du Code civil et L 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... D... de sa demande tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'avenant en date du 22 mai 2012 au contrat de prêt, conclu avec la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt figurant dans cet acte et à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, liminairement, il sera rappelé que contrairement à ce que soutient Monsieur D... la seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur un base annuelle de 360 jours n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction - ce qui ne relève pas d'une fin de non-recevoir mais qui touche au fond - tenu de vérifier si elle a été effectivement appliquée ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités ; que le tribunal a ensuite pu à bon droit écrire : « Sur les intérêts conventionnels stipulés à l'avenant du 22 mai 2012 : Attendu que T... D... reproche au Crédit foncier de France d'avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde ; Attendu qu'en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L.313-1, L.313-2 et R.313-1 anciens du code de la consommation, les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base de l'année civile ; Attendu que l'article 2 relatif aux nouvelles conditions financières à la date de l'avenant du 22 mai 2012 stipule : « Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; Attendu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours ; que le calcul des intérêts conventionnels de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales sus rappelées ; Attendu que le demandeur ne peut être suivi dans sa contestation du calcul des intérêts de l'échéance du 6 octobre 2016, pas plus que de celle du 6 mars 2017, lorsqu'il soutient qu'il conviendrait de rapporter à une année de 365 jours, ou de 366 jours le cas échéant, le nombre de jours exact de la mensualité, en l'occurrence 28 pour le mois de février ou 30 pour le mois de septembre ; qu'il ressort en effet de la remarque de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation qu'une année compte 12 mois normalisés, et qu'un mois normalisé compte 30,416 66jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non » ; que, de la même manière c'est à bon droit que le premier juge a retenu ce qui suit en ce qui concerne le taux effectif global mentionné dans l'avenant du 22 mai 2012 : « Attendu que, aux termes de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que, aux termes de l'article L313-2, alinéa premier, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L.313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ; Attendu qu'aux termes de l'article L.313-1, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat; que, en outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance ; qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article ; Attendu que, aux termes de l'article R. 313-1, paragraphe II, alinéas l et 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur; que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; Attendu que T... D... poursuit l'annulation de la stipulation d'intérêt de l'avenant au prêt, au motif que le taux effectif global mentionné dans l'acte du 22 mai 2012 serait erroné en ce qu'il n'intégrerait pas les frais du privilège de prêteur de deniers, ni le coût de l'assurance contre le décès et l'invalidité, et en ce que le taux de période indiqué dans l'offre de prêt serait erroné ; Attendu, en premier lieu, que le taux effectif global de l'avenant du 22 mai 2012 est calculé sur la base des seules échéances, frais et accessoires à compter de la date d'effet de l'avenant ; qu'il n'est pas établi que l'emprunteur ait, à compter de cette date, supporté des frais au titre du privilège de prêteur de deniers ; Attendu, en second lieu, que l'offre de prêt mentionne, au sujet de l'assurance contre le décès, l'invalidité absolue et définitive et l'incapacité de travail, que T... D... n'est pas assuré par suite de son refus d'adhérer à la convention proposée ; qu'elle prévoit toutefois, à titre de condition particulière à la charge du notaire, que « le présent prêt est autorisé sous condition de la production de la demande d'adhésion de monsieur T... D... et son acceptation par la compagnie d'assurance La Pérennité à l'assurance décès-invalidité » ; que, nonobstant cette clause, l'acte authentique de prêt mentionne derechef que T... D... n'est pas assuré par suite de son refus d'adhérer à la convention proposée ; que l'acte ne reprend pas la condition particulière mise à la charge du notaire ; qu'il indique en revanche que « les emprunteurs, et s'il y a lieu, les cautions reconnaissent qu'ils ont été avertis de la possibilité qui leur était offerte de demander leur adhésion au contrat groupe souscrit par le prêteur pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité de travail » ; qu'il ressort de ces stipulations que l'adhésion de T... D... à une assurance contre le décès et l'invalidité n'était pas une condition d'octroi du prêt ; que, aussi bien, la lettre de la Pérennité valant certificat de garantie a été adressée à T... D... le 2 mai 2002, après que le prêt eut été réitéré par acte notarié ; que cette assurance n'apparaissant pas comme une garantie exigée pour l'octroi du prêt, son coût n'a pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ;Attendu, en dernier lieu, que T... D... reproche au Crédit foncier de France d'indiquer un taux effectif global annuel qui ne serait pas proportionnel au taux de période qu'il ne conteste à cet égard que les indications du contrat de prêt initial ; que, s'agissant de l'avenant du 22 mai 2012, le tribunal constate que les deux taux mentionnés sont proportionnels, au regard de la précision exigée par l'annexe à l'article R.313-1, d, du code de la consommation ; Attendu que, faute de démontrer le caractère erroné du taux effectif global et du taux de période figurant dans l'avenant du 22 mai 2012, T... D... sera débouté de ses demandes » ; que le premier juge, après avoir rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant les éléments à prendre en considération pour la détermination du taux effectif global, a réalisé un examen attentif des pièces fournies et a fait une analyse pertinente et exhaustive des faits de la cause, conduisant la cour à adopter intégralement les motifs du jugement déféré et à le confirmer en toutes ses dispositions relatives au fond, cette motivation méritant pleine et entière approbation ; que Monsieur D... au final ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du caractère erroné du taux effectif global, pas plus qu'il ne démontre que le CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait fait application d'une autre méthode que celle préconisée par le législateur pour le calcul des intérêts conventionnels ; qu'en suite de ce qui précède aucun des moyens de Monsieur D... n'étant fondé, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de répondre plus avant aux moyens développés encore à hauteur d'appel par la banque relatifs à l'inapplicabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt [au regard des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt et par analogie celle portant sur le calcul des intérêts conventionnels] ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter Monsieur D... de sa demande tendant à voir constater que le taux effectif global mentionné dans l'avenant au contrat de prêt en date du 22 mai 2012 était erroné, en ce qu'il n'incluait pas les frais au titre du privilège de prêteur de deniers, que le taux effectif global était calculé « sur la base des seules échéances, frais et accessoires à compter de la date d'effet de l'avenant » et qu'il n'était pas établi que Monsieur D... ait, à compter de cette date, supporté les frais litigieux, bien qu'il soit résulté des stipulations de l'avenant que ce dernier n'emportait pas novation, les conditions et stipulations du contrat de prêt conservant leur plein effet, de sorte que les frais devant être intégrés dans le calcul du taux effectif global, exposés dans l'acte de prêt initial, demeuraient inchangés, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-1 ancien du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global, les frais relatifs à une assurance décèsinvalidité dont la souscription a été imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'adhésion de Monsieur D... à une assurance contre le décès et l'invalidité n'était pas une condition d'octroi du prêt, afin d'en déduire que les frais relatifs à cette assurance ne devaient pas être intégrés dans la détermination du taux effectif global, qu'il résultait des stipulations de l'offre préalable et de l'acte authentique de prêt que Monsieur D... avait été averti de la possibilité de demander son adhésion au contrat groupe souscrit par le prêteur « pour les risques décès et perte totale irréversible d'autonomie, autonomie et incapacité de travail » et qu'il n'était pas assuré, « par suite de son refus d'adhérer à la convention proposée », sans rechercher s'il résultait de l'offre de prêt, en ce qu'elle stipulait expressément que « le présent prêt est autorisé sous condition de la production de la demande d'adhésion de M. T... D... et son acceptation par la Cie d'Assurance LA PERENNITE à l'assurance décès-invalidité », que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait subordonné l'octroi du prêt à la souscription d'une police d'assurance, même s'il n'avait pas imposé de souscrire celle-ci auprès de la Compagnie d'assurance LA PERENNITE, peu important que cette clause n'ait pas été reprise dans l'acte authentique de prêt en raison de ce que Monsieur D... avait souscrit une assurance auprès d'une autre compagnie d'asurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 ancien du Code de la consommation.
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