Full text
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11379 F
Pourvoi n° X 17-25.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Hadda Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GIDEF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GIDEF Bondy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GIDEF ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit Mme Y... mal fondée en ses demandes, de l'Avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gidef Bondy ;
Aux motifs propres que, sur la rupture conventionnelle, l'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties au contrat, susceptible d'être annulée pour vice du consentement ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du même code, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe au défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... évoque un harcèlement moral de son employeur qui l'aurait contrainte à solliciter la rupture conventionnelle, laquelle serait de ce fait nulle ; que cependant Mme Y... produit des attestations provenant de ses soeurs et de son compagnon, lesquelles attestations se contentent de relater les propos de la salariée, et alors que pour deux d'entre elles, les auteurs vivaient en métropole ; que les divers mails, dont certains émanant de Mme Y... elle-même ne peuvent non plus servir de preuve d'un quelconque harcèlement ne contenant aucun propos de nature à accréditer un harcèlement ; qu'il apparaît de plus que c'est la salariée qui est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle : dans son courrier du 21 mars 2011, elle fait part à son employeur de sa « demande de licenciement à l'amiable (...) Je tenais à vous remercier pour les échanges enrichissants lors de notre collaboration et des avancées que j'ai pu faire à votre contact. Je vous remercie pour la confiance que vous avez pu m'accorder durant ces années » ; que force est de constater que la teneur de ces propos est en inadéquation totale avec un prétendu harcèlement ; que les certificats médicaux ne permettent pas de considérer que l'état dépressif de Mme Y... était la conséquence de faits de harcèlement moral plutôt que consécutif à l'agression dont elle avait été victime ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme Y... ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié par le harcèlement moral de son employeur, lequel n'est pas établi et ne peut résulter du seul fait que la rupture conventionnelle soit intervenue alors que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif ; que le retard de paiement du solde de tout compte, postérieur à la rupture du contrat ne peut non plus constituer un vice du consentement ; que s'agissant de l'irrégularité de la procédure, le défaut d'information sur la possibilité d'être assisté lors de l'entretien de rupture ne vicie pas la procédure, d'autant que de plus la preuve n'en est pas rapportée ; que la rupture conventionnelle ne peut donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes afférentes seront rejetées (indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral doit être aussi rejetée au vu des développements ci-dessus ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, Mme Y... invoque un harcèlement moral de son employeur qui serait à l'origine de la rupture conventionnelle et également la détérioration de son état de santé ; qu'au soutien de ses allégations, Mme Y... verse 3 attestations provenant de ses soeurs et de son compagnon ; qu'à cet égard, il sera relevé que ces attestations, en dehors du fait qu'elles aient été établies par ses proches, font toutes état de faits relatés et rapportés par Mme Y..., et alors que pour deux d'entre elles, les auteurs vivaient en métropole ; que de plus, les mais de Mme Y... versés aux débats dont elle est l'auteur, se délivrant ainsi une preuve à elle-même, n'ont aucune force probante ; que sur ce point, si le mail signé du nom de M. A... interrogeant la salariée sur ses vacances, est de nature à interpeller et apparaît inapproprié, force est de constater qu'il est insuffisant à ‘établir l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle ne peut donc, à l'analyse de ces seules pièces, prétendre avoir subi des pressions répétées de la part de son employeur relatives à son travail et constitutives de harcèlement de nature à vicier son consentement ; qu'à ce titre, il sera d'ailleurs également relevé que peu de temps avant son départ, Mme Y... a fait l'objet d'une revalorisation salariale ; que par ailleurs il résulte des courriers adressés par Mme Y... que contrairement à ses affirmations, elle est à l'origine de la rupture conventionnelle ; qu'ainsi dans un courrier du 14 mars 2011, elle vise expressément les dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail ; que dans un autre courrier en date du 21 mars 2011, elle fait part à l'employeur de sa « demande de licenciement à l'amiable (
) Je tenais à vous remercier pour les échanges enrichissant lorsque de notre collaboration et des avancées que j'ai pu faire à votre contact. Je vous remercie pour la confiance que vous avez pu m'accorder durant ces années ; qu'il résulte ainsi de la chronologie des faits et de la teneur des échanges que Mme Y... était au fait des enjeux relatifs à la rupture conventionnelle et a eu le temps et les moyens de réfléchir aux conséquences de cette demande ; qu'en outre, s'il est établi par les certificats médicaux versés aux débats et non contestés que Mme Y... souffrait au moment des faits d'un état anxio-dépressif et de dysarthrie, pour autant, il n'est pas démontré que cet état serait lié à l'état de harcèlement moral invoqué par Mme Y... plutôt qu'à l'agression dont elle a été victime en 2006 ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des éléments, Mme Y... ne peut donc valablement soutenir que son consentement a été vicié par le harcèlement moral de l'employeur, lequel n'est pas établi et ne peut résulter du seul fait que la rupture conventionnelle soit intervenue alors que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif ; que de même, un retard de paiement du solde de tout compte, postérieur à la rupture du contrat, ne saurait constituer un vice de consentement du salarié, a fortiori lorsque le salarié était débiteur de sommes envers son employeur ; que s'agissant de la régularité de la procédure, force est de constater que Mme Y... n'apporte pas d'éléments probants de nature à retenir une irrégularité ; qu'il est admis qu'un salarié ne peut invoquer un défaut d'information pour remettre en cause la validité de la rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que Mme Y... est à l'origine de la rupture conventionnelle et qu'elle était informée de la procédure ; qu'il n'est pas non plus établi l'existence d'une irrégularité de nature à entacher la validité de la convention ;
1°) Alors que, la rupture conventionnelle d'un contrat de travail est nulle lorsque le consentement du salarié a été donné dans un contexte de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir que son consentement avait été donné dans un contexte de harcèlement moral, Mme Y... se prévalait de ce que son employeur la contraignait à cumuler trois postes de travail, ce qui avait entraîné un surmenage et une fatigue importantes, qu'il avait qualifié publiquement son « travail de merde », la dénigrant et la rabaissant sans cesse en public, et lui avait adressé un courriel « passez de bonnes vacances » considéré par les juges du premier degré comme étant « de nature à interpeller et apparaît inapproprié » (p.5, 3ème attendu); qu'en se bornant à relever, pour considérer que le consentement de Mme Y... à la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'était pas vicié pour faits de harcèlement moral, que ni les attestations, ni les mails, ni les certificats médicaux qu'elle produisait, n'établissaient de tels faits, son courrier du 21 mars 2011 faisant au contraire état d'une « demande de licenciement à l'amiable », sans examiner, comme elle y était invitée (p.7 et s.) si ces autres éléments, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir des faits de harcèlement contemporains à la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1152-1 du même code ;
2°) Alors que, la rupture conventionnelle d'un contrat de travail est nulle lorsque le consentement du salarié a été donné dans un contexte de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir que son consentement avait été donné dans un contexte de harcèlement moral, Mme Y... se prévalait de ce que son employeur la contraignait à cumuler trois postes de travail, ce qui avait entraîné un surmenage et une fatigue importantes, qu'il avait qualifié publiquement son « travail de merde », la dénigrant et la rabaissant sans cesse en public, et lui avait adressé un courriel « passez de bonnes vacances » considéré par les juges du premier degré comme étant « de nature à interpeller et apparaît inapproprié » (p.5, 3ème attendu) ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le consentement de Mme Y... à la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'était pas vicié pour faits de harcèlement moral, que les certificats médicaux qu'elle produisait ne permettaient pas en eux-mêmes de considérer que son état dépressif était lié aux faits de harcèlement moral plutôt qu'à son agression, sans les examiner, comme elle y était invitée (p.7 et s.) avec ces autres éléments afin de déterminer si, pris dans leur ensemble, ils n'étaient pas de nature à établir des faits de harcèlement contemporains à la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1152-1 du même code ;
3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en considérant qu'il ne convenait pas d'annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Y... sans répondre à ses conclusions péremptoires (p.14) faisant valoir qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'une convocation à un entretien préalablement à la conclusion de son contrat, ce qui rendait la procédure irrégulière et la convention nulle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit Mme Y... mal fondée en ses demandes, de l'Avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Gidef Bondy et de l'Avoir condamnée à lui verser la somme de 1036 € correspondant à ses contraventions routières ;
Aux motifs propres que, il ressort des pièces du dossier que deux virements successifs d'un montant de 3 857 € ont été effectués au titre du paiement du solde ; que Mme Y... est redevable de plusieurs sommes envers la société, notamment des notes de frais et des amendes, toutes sommes dues ayant été déduites du solde ; que dès lors, aucune somme n'est due par la société à la salariée au titre du solde de tout compte ; (
) que Mme Y... reconnaissait avoir fait l'objet de 24 contraventions pour un montant total de 1036€, que la société était amenée à assumer par le biais d'un avis à tiers détenteur, que Mme Y... ne produit aucun élément justifiant du remboursement de cette somme qu'elle sera condamnée à payer à la société ;
Et aux motifs adoptés que, Mme Y... indique que son employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat dans les délais, et qu'il lui a fait subir un chantage ; que cependant, il ressort des éléments du dossier que deux virements successifs d'un montant de 3 857 € ont été effectués au titre du paiement du solde ; que cependant, Mme Y... était redevable de plusieurs sommes envers GIDEF, déduites de ce solde de tout compte, au titre des notes de frais et des amendes dues par la salariée mais payées par l'entreprise, de sorte qu'aucune somme n'est due par la société Gidef ; (
) qu'il est établi par les éléments du dossier que Mme Y... a fait l'objet de 24 contraventions en 8 mois, pour la somme totale de 1036 € ; que dans un courriel du 6 juin 2011, Mme Y... elle-même indiquait que, concernant le chèque de caution de l'appartement ainsi que concernant les amendes, tout était en train de se régler et qu'elle leur enverrait les justificatifs au plus tôt ; que la société Gidef n'apporte pas la preuve que le paiement de ces contraventions réglés par la société Gidef à la suite d'un avis à tiers détenteur du trésor public a fait de sa part l'objet d'un remboursement à son employeur, ; qu'en conséquence, Mme Y... sera condamnée à lui payer a somme de 1 036 € à ce titre ;
Alors que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande au titre du solde de tout compte et la condamner à rembourser à son employeur ses contraventions routières, d'une part, que toutes sommes dues par Mme Y... envers la société, au titre notamment des notes de frais et des amendes, ont été déduites du solde de tout compte, et, d'autre part, que Mme Y... ne produit aucun élément justifiant du remboursement des sommes dues au titre des amendes contraventionnelles à son employeur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.