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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-80.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.040

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2019

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N° T 19-80.040 F-N N° 1309 SM12 28 MAI 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. B... A..., - M. W... A..., - Mme N... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 12 novembre 2018, qui, pour violences aggravées, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉANO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-28 | Jurisprudence Berlioz