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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., et de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 juin 1984, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 500 000 francs, des obligations de la SARL SEGM Monda (la SEGM) envers la banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) ; que la SEGM ayant été déclarée en règlement judiciaire, la BTP a produit au passif pour une somme comprenant notamment le solde débiteur du compte courant de la société et le solde de crédits de mobilisation consentis à celle-ci en contrepartie de la cession de créances professionnelles ; que la BTP a alors assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que, le 17 février 1986, M. X... a écrit à la BTP que "nous vous demandons d'apporter une rectification à la dette de la société SGEM Monda qui n'atteint pas la somme de 1 577 645 francs, mais qui, d'après nos relevés, s'élève à la somme de 640 338,68 francs dont détail en annexe, si vous n'êtes pas d'accord avec nos chiffres, merci de bien vouloir nous le faire savoir par retour. Surtout nous vous remercions d'avoir l'obligeance d'intervenir auprès de votre avocat à fin d'apporter les rectifications nécessaires" ; que le compte figurant en annexe comportait, au débit, le solde débiteur du compte courant plus les crédits de mobilisation consentis à la SGEM sur les créances des marchés Peyraud, Bardi et Télécom, soit au total 565 000 francs, au crédit une somme de 350 000 francs correspondant au prix auquel la BTP avait cédé ces trois créances à la SA Monda qui avait repris le fonds de commerce de la SGEM ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 avril 1990) a condamné M. X... à payer à la BTP la somme de 500 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, le créancier qui a cédé sa créance sur le débiteur principal ne pouvait plus agir, au titre de cette créance sortie de son patrimoine, contre la caution, qui peut lui opposer cette exception inhérente à la dette, de sorte que la cour
d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 2036 du Code civil ; alors que, d'autre part, la lettre du 17 février 1986, qui avait pour seul objet de rétablir la réalité mathématique des chiffres, ne contenant aucune renonciation de la caution à faire valoir la dite exception, les juges du second degré auraient violé l'article 1134 du même Code en se fondant sur cette lettre ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans la dénaturer, que dans sa lettre du 17 février 1986, postérieure à l'assignation, et la visant, M. X... avait estimé à la somme de 640 338,68 francs la dette de la société SEGM, compte tenu du prix de cession obtenue de la société Monda ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief qui lui est fait par la première branche du moyen, que la cession partielle des créances professionnelles était sans incidence sur l'engagement de la caution, lequel était inférieur au solde de la somme due par la société débitrice principale à la banque :
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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