Cour de cassation, 06 novembre 2013. 12-18.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-18.445
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 2003 par la société IBM France suivant contrat à durée indéterminée comme ingénieur d'affaires pour être affecté à Paris, puis muté sur le site de Lyon Ecully ; qu'un véhicule de fonction lui a été affecté ; qu'en janvier 2006, la rémunération de M. X... était convenue sur une partie fixe et une autre variable en fonction d'objectifs, ce qui donnait lieu à l'établissement d'une lettre d'objectifs avec une liste jointe de clients à traiter ; qu'à la fin de 2006 et au début de 2007, M. X... s'est vu retirer une part importante de ses dossiers clients et a vu sa rémunération variable modifiée ; que le salarié refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs de l'année en cours ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au rappel de rémunérations et au paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour 2007, l'arrêt retient que le salarié, qui avait refusé le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours, était ainsi mal fondé en sa prétention ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que l'approbation du plan de motivation comportant les objectifs pour 2007 aurait emporté celle d'une modification du contrat de travail à laquelle il s'opposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour 2007, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Etienne X... de sa demande en paiement, par la Société IBM France, d'une rémunération variable pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS propres QU'"'Etienne X... refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours ; qu'il est ainsi mal fondé en sa prétention ; que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, sera confirmée
1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... (p.35 alinéas 1 et 2) faisant valoir que la Société IBM France était à l'origine de l'absence de signature d'un plan de motivation pour l'année 2007 pour lui avoir, par une manoeuvre déloyale, proposé un plan dont l'acceptation eût emporté celle d'une modification de son contrat de travail par changement de son lieu de travail, transféré de Lyon à Paris et de la clientèle suivie la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "aucun plan de motivation n'avait été formé en 2007 et que dès lors Monsieur Etienne X... ne devait percevoir que sa rémunération fixe" ;
QU' "¿il est¿démontré que dès l'automne 2006, la SAS Compagnie IBM France a engagé un processus de retrait de Monsieur Etienne X... de son secteur d'activité et que cette éviction a été confirmée en janvier 2007 alors même que celuici avait informé son employeur de ce qu'il n'envisageait aucune démission ; qu'il convient alors de rechercher si la SAS Compagnie IBM France était fondée à opérer cette modification de l'affectation de Monsieur Etienne X... ;
QUE dans son courrier du 4 janvier 2007, le demandeur a indiqué que la modification unilatérale de son secteur géographique constituait "pour le moins une modification de son contrat de travail, (qu'il) ne pouvait accepter" ; qu'il ressort de la lettre d'objectifs de janvier 2007 et des courriels des 27 février et 5 mars 2007 que celui-ci était affecté pour l'année 2007 sur le secteur géographique "CSI", c'est à dire hors de la région Rhône Alpes et jusque dans les régions Ile de France et Nord ;
QUE cependant, il figure au contrat de travail de Monsieur Etienne X... une clause ainsi rédigée : "Pour tenir compte des nécessités du fonctionnement de notre entreprise, vous acceptez une éventuelle mutation dans l'un quelconque des lieux de travail de notre Compagnie à Paris ou en Province Vous acceptez les missions nécessitant des déplacements en France ou à l'étranger " ;
QUE par ailleurs, Monsieur Etienne X... fait valoir que cette mutation aurait modifié les conditions de sa rémunération ; qu'en effet, il était pour partie payé par commissions sur vente selon plan de motivation ; qu'il sera (cependant) rappelé que le contrat de travail prévoyait une rémunération exclusivement forfaitaire et qu'il en était de même de l'avenant signé le 7 décembre 2005 ; (que si) le plan 2006 mentionnait proposer "une modification annuelle de la structure de rémunération", il ne peut être considéré, au-delà de cette stipulation, que l'acceptation dudit plan modifiait ladite structure au-delà de l'année 2006 ; qu'au surplus ledit plan indiquait en son article 1-2 que le salarié refusant de signer en cours d'année une nouvelle lettre d'objectifs entraînait sa sortie du plan et sa remise à sa rémunération fixe (RTR) ; qu'il ne peut être considéré que la signature de ce plan 2006 a modifié la structure de rémunération de Monsieur Etienne X... au-delà de cette année ; qu'en conséquence, sa mutation en 2007 n'a pas opéré modification des dispositions de son contrat de travail ayant trait à son mode de rémunération ;
QUE dès lors, la SAS Compagnie IBM France était en droit de modifier le périmètre géographique d'intervention de Monsieur Etienne X... ; qu'il n'est pas soutenu que l'employeur aurait abusé de ce droit (¿)" (jugement p.8 et 9, p.12) ;
2°) ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en jugeant légitime une mutation du salarié en exécution d'une clause de mobilité rédigée, selon ses propres constatations, en termes généraux et permettant de muter le salarié sur n'importe quel "lieu de travail" où interviendrait son employeur durant la relation de travail, et de l'affecter "en France ou à l'étranger" pour des "missions" dont la durée n'était pas limitée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... par la Société IBM France et débouté ce salarié de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE "toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, est subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié, lequel ne peut résulter d'une exécution de celle-ci ;
QU'Étienne X... reproche à la S.A.S. Compagnie IBM France d'avoir modifié unilatéralement sa rémunération et donc le contrat de travail ; qu'il invoque d'une part la modification de la rémunération variable, d'autre part la suppression du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie ;
QUE (¿) sur la modification de la rémunération variable, ¿Étienne X... était promu le 1er octobre 2005 cadre spécialiste avec augmentation du salaire mensuel fixe de 3.125 à 3.275 euros ; que sa rémunération était en janvier 2006 fixée sur une partie fixe et une autre variable en fonction d'objectifs, ce qui donnait lieu à l'établissement d'une lettre d'objectifs avec une liste jointe de clients à traiter par Étienne X... ; que par mail du 06 novembre 2006 signé du manager des ventes et supérieur hiérarchique, Stéphane Y..., la S.A.S. Compagnie IBM France demandait à Étienne X... de transmettre les dossiers à Madame Z... dans les termes suivants : "étant donnée la situation actuelle, je te demande formellement de bien vouloir concentrer ton activité sur les clients SNCF et Géodis jusqu'à la fin de ton activité. Je te demande aussi d'organiser rapidement avec Véronique Z... la passation sur l'ensemble des autres dossiers" ; que le salarié obtempérait ; qu'il résulte de la formulation du mail que la S.A.S. Compagnie IBM France entendait retirer définitivement à Étienne X... le traitement de la majorité des dossiers clients, ce qui affectait nécessairement sa rémunération variable ; qu'elle modifiait ainsi unilatéralement le contrat de travail ;
QUE sur le retrait du véhicule de fonction pendant l'arrêt maladie, par lette d'engagement du 12 février 2003 valant contrat à durée indéterminée, la S.A.S. Compagnie IBM France embauchait à compter du 17 suivant Étienne X... en tant qu'ingénieur d'affaires avec le statut de cadre ; qu'à l'issue de la période d'essai de trois mois l'employeur affectait au salarié un véhicule de fonction mentionné sur les fiches de paie ; qu'il s'agissait ainsi d'un avantage en nature entrant dans la rémunération du salarié ; que la S.A.S. Compagnie IBM France enjoignait à Étienne X... le 1er juillet 2007, pendant la suspension du contrat de travail due à son arrêt maladie, de lui remettre le véhicule de fonction, ce à quoi le salarié obtempérait dès le lendemain ; qu'en l'absence d'une clause spéciale du contrat de travail l'employeur ne pouvait le lui retirer au cours de cette période ; que ce faisant la S.A.S. Compagnie IBM France modifiait unilatéralement le contrat de travail (¿)" (arrêt p.5 in fine, p.6) ;
QUE "la faute grave visée par les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ;
QUE la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
- refus répétés d'exécuter un ordre de sa hiérarchie,
- mensonges sur sa présence à Ecully,
- absences injustifiées répétées,
- accusations graves à l'encontre de la compagnie sur une prétendue déloyauté dans la relation contractuelle ;
QUE ce dernier grief, qui ne se fonde sur aucun élément précis, sera écarté ; que celui relatif aux absences répétées et injustifiées remonte au début de l'arrêt maladie en mars 2007 ; qu'il est donc antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui le rend inopérant ; que celui de mensonges sur la présence du salarié à Ecully en septembre 2007 n'est pas avéré, alors qu'il est certain qu'Étienne X... s'y est rendu plusieurs fois ;
QUE le premier grief, celui de refus répétés d'exécuter un ordre de la hiérarchie, est au contraire établi, puisqu'il est constant qu'Étienne X... n'a pas déféré à deux convocations de son employeur pour les 18 et 24 septembre 2007 afin de faire le point au moment de son retour d'un arrêt maladie de plusieurs mois ; que le salarié a de la sorte exprimé son refus de reprendre le travail ; que les modifications antérieures du contrat de travail par l'employeur ne justifiaient pas cette attitude du salarié ; que dans ces conditions le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, même pendant le délai-congé conventionnel de trois mois, ce qui fonde le licenciement sur une faute grave (¿)" (arrêt p.6 et 7) ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute, a fortiori une faute grave le refus par le salarié d'exécuter son contrat de travail tel qu'il a été unilatéralement modifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la privation de son véhicule de fonction constituait une modification de son contrat de travail unilatéralement imposée par la Compagnie IBM France à Monsieur X... ; qu'en retenant à titre de faute grave, nonobstant cette modification unilatérale, le refus par le salarié de se rendre par d'autres moyens, à partir de son domicile situé dans la banlieue lyonnaise, à un rendez-vous que son employeur lui avait fixé à Paris (arrêt p.3 alinéas 12 et 13) la Cour d'appel, qui a retenu comme cause de licenciement un refus d'exécuter le contrat de travail aux conditions illégalement modifiées par l'employeur, a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE "Monsieur Etienne X... prétend que, privé de véhicule de fonctions, il ne pouvait se rendre à Paris ; qu'il n'a cependant pas informé la Compagnie IBM France de cette difficulté et n'a pas sollicité des instructions quant au mode de déplacement préconisé par son employeur ; que surtout il ne peut être sérieusement considéré qu'étant cadre commercial avec des fonctions imposant une fréquente mobilité géographique, il ne pouvait depuis son domicile dans le Lyonnais se rendre en transport collectif à Paris" (jugement p. 10 alinéas 7 à 10) ;
2°) ALORS QU'en retenant à titre de faute grave le refus, par le salarié, d'obéir à un ordre de son employeur imposant l'exécution du contrat de travail aux conditions qu'elle avait jugées illicites comme constitutives d'une modification unilatérale du contrat de travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QU'en analysant comme un "refus de reprendre le travail" constitutif de faute grave le simple refus itératif du salarié de se rendre à Paris quand il résultait de ses propres constatations que le salarié était présent sur son lieu de travail à Ecully, de sorte que ce refus n'était que d'effectuer le déplacement qui lui était imposé, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QU'"en réalité, le refus de se rendre à ce rendez-vous dont la finalité était de présenter le nouveau "territoire" sur lequel il était affecté manifestait son refus de sa mutation, comme le révèle clairement la lettre qu'il a adressée le 4 septembre 2007" ; que dès lors que Monsieur Etienne X... refusait ainsi la modification de ses conditions de travail, en présence d'une clause de mobilité inscrite à son contrat de travail, il commettait une faute rendant impossible la poursuite du lien salarial, y compris pendant la période de préavis" (jugement p.10 antépénultième alinéa) ;
4°) ALORS subsidiairement QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en jugeant fautif le refus, par le salarié, d'une mutation imposée en exécution d'une clause de mobilité rédigée, selon ses propres constatations, en termes généraux et permettant de muter le salarié sur n'importe quel "lieu de travail" où interviendrait son employeur durant la relation de travail, et de l'affecter "en France ou à l'étranger" pour des "missions" dont la durée n'était pas limitée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS très subsidiairement QUE ne constitue pas une faute le refus opposé par le salarié à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que tel est le cas lorsque sa mutation a pour objet de légaliser a posteriori une modification unilatérale, illicite, du contrat de travail et s'inscrit dans un processus global de déstabilisation destiné à pousser ce salarié à prendre l'initiative de la rupture ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait invoqué, dans ses écritures, la déloyauté du comportement de la Société IBM France qui, après avoir procédé à une modification unilatérale illicite de son contrat de travail en lui retirant, dès novembre 2006, la majeure partie de son secteur d'activité, et "confirmé en janvier 2007" (jugement p.8 alinéa 7) cette modification par l'attribution d'un nouveau secteur sous couvert de mise en oeuvre de la clause contractuelle de mobilité, avait encore, par deux fois, pendant un arrêt de travail pour maladie, initié à son encontre des procédures de licenciement, finalement abandonnées, lui avait retiré son véhicule de fonction et, dès sa reprise du travail, l'avait convoqué à Paris à un entretien destiné à lui préciser les conditions de cette mutation expressément refusée ; qu'en ne répondant pas à ces écritures dont il résultait que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions déloyales la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du Code du travail.
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