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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 octobre 2010), que M. et Mme X... ont ouvert un compte de dépôt à la caisse de Crédit mutuel de Méru (la Caisse) le 15 avril 2003, qu'après avoir procédé à la clôture du compte et vainement mis en demeure les époux X... de lui payer une certaine somme au titre du solde débiteur, la Caisse a assigné ces derniers en paiement le 26 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la Caisse, alors, selon le moyen, qu'en cas de crédit consenti sous forme de découvert en compte, le délai de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, sauf en cas de dépassement du découvert autorisé, auquel cas ce dépassement constitue le point de départ du délai biennal ; que les époux X... faisaient valoir que le découvert autorisé relativement au compte courant ouvert auprès de la Caisse avait été dépassé dès le 1er juin 2003, et que les régularisations intervenues postérieurement résultaient de jeux d'écritures à l'initiative de la Caisse destinés à régulariser artificiellement leur situation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il s'évinçait que l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte courant était forclose car exercée plus de deux ans après le 1er juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dépassement du découvert en compte avait été régularisé régulièrement et avait définitivement cessé d'être inférieur au montant autorisé à compter du 30 juin 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts reconventionnement formée contre la Caisse, alors, selon le moyen, que la faute d'un établissement de crédit, qui transmet immédiatement un incident de paiement caractérisé à la Banque de France sans en informer préalablement le débiteur conformément à l'article 4 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990, cause nécessairement préjudice à ce dernier qui est fiché au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sans avoir été mis en mesure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois accordé par ce texte ; qu'en rejetant l'action en responsabilité des époux X... contre la Caisse aux motifs susvisés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, L. 333-4 du code de la consommation et 4 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Mutuel de Méru contre les époux X... au titre du solde débiteur du compte courant n°20030701 dont ils étaient titulaires auprès de cet établissement ;
AUX MOTIFS QUE concernant le découvert en compte courant, c'est à juste titre que le premier juge a dit que cette demande en paiement n'était pas forclose, le dépassement du découvert en compte ayant été régularisé régulièrement, jusqu'à ce que le compte ne soit plus en débit le 14 juin 2005 ; que ce n'est qu'à compter du 30 juin 2005 que le montant du découvert a été dépassé sans jamais être régularisé, ce qui n'a pas permis d'honorer les échéances des emprunts ;
ALORS QU'en cas de crédit consenti sous forme de découvert en compte, le délai de forclusion de l'article L311-52 du Code de la consommation court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, sauf en cas de dépassement du découvert autorisé, auquel cas ce dépassement constitue le point de départ du délai biennal ; que les époux X... faisaient valoir (conclusions d'appel p. 7) que le découvert autorisé relativement au compte courant ouvert auprès du Crédit Mutuel de Méru avait été dépassé dès le 1er juin 2003, et que les régularisations intervenues postérieurement résultaient de jeux d'écritures à l'initiative du Crédit Mutuel de Méru destinés à régulariser artificiellement leur situation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il s'évinçait que l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte courant était forclose car exercée plus de 2 ans après le 1er juin 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur action en responsabilité dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Méru ;
AUX MOTIFS QUE le fait que la banque leur ait adressé un courrier indiquant mettre à leur disposition une carte Mastercard alors que leur compte bancaire était clôturé depuis plusieurs mois ne leur cause pas de préjudice ; qu'il en est de même du fait que la banque les a inscrits sur le fichier des incidents de paiement avant même de les mettre en demeure de régulariser leur situation ; que ce n'est pas en effet cette inscription qui les empêchait le cas échéant de restructurer leur situation financière, mais la situation financière délicate à laquelle ils avaient à faire face ;
ALORS QUE la faute d'un établissement de crédit, qui transmet immédiatement un incident de paiement caractérisé à la Banque de France sans en informer préalablement le débiteur conformément à l'article 4 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990, cause nécessairement préjudice à ce dernier qui est fiché au Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers sans avoir été mis en mesure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois accordé par ce texte ; qu'en rejetant l'action en responsabilité des époux X... contre le Crédit Mutuel de Méru aux motifs susvisés, la Cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du Code civil, L333-4 du Code de la consommation et 4 du règlement n°90-05 du 11 avril 1990.
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