Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-14.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.824
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Percy construction,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Société de négoce de Normandie (SONEN), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SONEN, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 9 mars 1999), que n'ayant pas été réglée des commandes passées pendant la période d'observation par la société Percy construction, mise en redressement et liquidation judiciaires les 12 juin et 4 décembre 1995, la SONEN, lui reprochant un manquement à ses obligations professionnelles, a demandé la condamnation de M. X..., administrateur judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a condamné ce dernier à payer à la SONEN une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs de l'arrêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dont le dispositif confirme purement et simplement un jugement ayant fait droit à la demande de condamnation de M. X..., ès qualités, bien que ses motifs propres caractérisent la responsabilité personnelle de ce dernier, se contredit nécessairement et par là même viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'assignation n'a pas été délivrée à M. X..., en qualité d'administrateur de la société Percy construction, mais à M. X..., administrateur judiciaire, qui a été condamné par le tribunal ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité de l'administrateur judiciaire, qui n'a pas contresigné les bons de commande litigieux, ne peut être engagée que s'il est démontré qu'au moment de la passation desdites commandes, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; qu'à défaut d'avoir recherché si le 16 juin 1995 ou lors de la passation de chaque commande qui entrait dans la catégorie des actes de gestion et au surplus n'avait pas été visée par M. X..., la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 ) que la responsabilité de l'administrateur, qui n'a pas contresigné le bon de commande litigieux ne peut être engagée que s'il est constaté qu'il a induit en erreur les fournisseurs impayés par des assurances imprudemment données ; qu'en l'espèce, en jugeant que la lettre litigieuse constituait un véritable engagement de l'administrateur quant au contrôle des commandes passées par le débiteur en redressement judiciaire, sans caractériser en quoi celui-ci avait induit en erreur ce fournisseur par des assurances imprudemment données, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 ) que la correspondance litigieuse prenait le soin de préciser la nature des fonctions exercées par M. X... et la capacité du gérant de passer seul les commandes ; qu'en décidant que cette correspondance autorisait la SONEN à croire que les commandes passées par le gérant seul étaient contrôlées par le mandataire de justice, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser que l'administrateur avait induit en erreur ce fournisseur par des assurances imprudemment données quant aux possibilités de paiement de la société en redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 16 juin 1995, M. X... avait avisé la SONEN qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la société Percy construction avec mission de l'assister dans les actes de gestion et d'administration, il autorisait le gérant de cette société à lui passer, à concurrence d'un encours de 400 000 francs, des commandes qu'il aurait à régler à 60 jours de la réception de la facture plus 10 jours, l'arrêt retient que cette lettre a pu légitimement laisser croire au fournisseur que les commandes passées par le débiteur étaient contrôlées par l'administrateur, faisant ainsi ressortir que M. X... avait induit en erreur la SONEN par des assurances imprudemment données ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans avoir à rechercher si lors de la passation de chaque commande la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SONEN la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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