Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-84.809
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.809
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec usage d'une arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, extorsion de document, menaces de mort réitérées, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés;
"alors que la minute de l'arrêt doit être signée par le président et le greffier; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture de l'arrêt; qu'en l'espèce l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en audience publique par M. Garrabos, président de chambre; que cependant l'arrêt est signé par un conseiller faisant fonction de président; que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les formalités prévues par l'article 486 du Code de procédure pénale ont été respectées";
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, que la cause a été appelée devant M. Garrabos, président de chambre, la décision rendue après délibéré par M. Garrabos, faisant fonctions de président et la minute signée par le conseiller faisant fonctions de président;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que le conseiller faisant fonctions de président ait été qualifié à tort de président de chambre, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction et de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés;
"aux motifs que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale;
"et aux motifs adoptés que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés mais ses dénégations ne sont pas crédibles; que les accusations portées contre lui, dénoncées par la victime, sont établies tant par les certificats médicaux versés aux débats que par les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête;
"alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, pour déclarer Gabriel X... coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel se borne à énoncer que si le prévenu nie les faits ses dénégations ne sont pas crédibles, les accusations portées contre lui étant établies; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni les faits reprochés à Gabriel X... ni les éléments constitutifs des infractions ni le contenu des documents ayant entraîné sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit énoncer les faits et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable;
Attendu que, pour condamner Gabriel X... des chefs de violences avec arme, extorsion et menaces de mort réitérées, la cour d'appel par motifs adoptés des premiers juges, se borne à énoncer que les accusations portées contre le prévenu par la victime sont établies tant par les certificats médicaux versés aux débats que par les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête, et qu'elles constituent les infractions retenues à la prévention;
Mais Attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les circonstances de fait propres à caractériser les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité des qualifications retenues;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 juillet 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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