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Cour d'appel, 12 décembre 2001. 01/01092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/01092

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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RG N° 01/01092 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 200000043) rendue par le T.G.I. GAP en date du 01 mars 2001 suivant assignation d'appel du 21 Mars 2001 APPELANTS : Madame Danielle X... épouse Y... née le 02 Août 1957 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française 41 Chemin du Terron 83140 SIX FOURS LES PLAGES représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Yves HADDAD (avocat au barreau de TOULON) Monsieur Joùl Z... né le 08 Février 1954 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française Avenue de Bourgogne 4 Lotissement Trabuc 83000 TOULON représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assisté de Me Yves HADDAD (avocat au barreau de TOULON) INTIMEES : S.C.I. NATEXIS BAIL, anciennement dénommée DOMIBAIL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 45 Rue Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP Hervé Jean POUGNAND (avoué à la Cour) assistée de Me Suzanne MAWAS-LE DAIN (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me SAUTERON (avocat au barreau de PARIS S.A. UNIBAIL - UNION DE CREDIT BAIL IMMOBILIER poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5 Boulevard Malesherbes 75802 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP Hervé Jean POUGNAND (avoué à la Cour) assistée de Me Suzanne MAWAS-LE DAIN (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me SAUTERON (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par acte notarié du 4 avril 1989, les sociétés PRETABAIL et SICOMMERCE, devenues UNIBAIL, et la société DOMIBAIL, devenue NATEXIS BAIL ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la S.A. L'ENSOLEILLADO. Ce contrat de crédit-bail immobilier avait pour objet un ensemble immobilier à usage de maison de retraite sur la Commune de CUERS (VAR), lieudit PAS REDON, et était conclu pour une durée de quinze ans. Monsieur Z... et Madame Y... ex-épouse Z... sont intervenus à l'acte en qualité de cautions de la SA RESIDENCE L'ENSOLEILLADO au profit des sociétés crédit-bailleresses afin de garantir le paiement de tous les loyers et charges afférentes au crédit-bail immobilier dans la limite de trois années de redevances toutes taxes comprises. Suite à des nombreuses difficultés de paiement des loyers, et après un protocole transactionnel entre la SCI, les sociétés de crédit-bailleresses et les cautions non respecté, la SA L'ENSOLEILLADO a déposé son bilan, et le règlement judiciaire a été prononcé le 14 septembre 1998. Par jugement en date du 26 juillet 1999, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du 14 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de TOULON a arrêté le plan de cession de la SA RESIDENCE L'ENSOLEILLADO à la maison de retraite SAINT JACQUES. Ce plan a ordonné la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier liant les sociétés UNIBAIL et NATEXIS BAIL à la société ENSOLEILLADO en contrepartie de l'engagement des crédits bailleurs de céder leur immeuble au repreneur retenu par le Tribunal et prévoyait par ailleurs la reprise du fonds de commerce par le cessionnaire pour le prix de 4.000.000 F. Cette cession est intervenue le 26 novembre 1999. Comme le débiteur principal était défaillant, les sociétés UNIBAIL et NATEXIS BAIL ont fait commandement aux fins de saisie immobilière par acte du 3 octobre 2000 à Madame Y... et Monsieur Z... de payer dans les 24 heures en leur qualité de cautions de la SA RESIDENCE L'ENSOLEILLADO la somme de 10.617.865,36 F, créance arrêtée au 23 mars 2000. Le 4 octobre 2000, soit le lendemain de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière, le conseil des deux cautions réclamait au conseil des deux organismes prêteurs un décompte exact de la créance qui lui était communiqué dès le 12 octobre 2000. Les deux cautions ont alors déposé un dire de contestation le 10 janvier 2001 auquel il a été répondu par conclusions le 18 janvier 2001. Par jugement du 1er mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de GAP déboutait les deux cautions de leurs demandes et ordonnait ainsi la poursuite de la procédure de vente. Par assignation d'appel devant la Cour d'Appel de GRENOBLE du 21 mars 2001, Monsieur Z... et Madame Y... interjetaient régulièrement appel de cette décision. A l'appui de leurs recours, ils font valoir que le commandement qui leur a été remis ne comporte pas de date ; que leur préjudice est certain, puisqu'ils ne peuvent vérifier la régularité formelle de la procédure de saisie-immobilière ; qu'en toute hypothèse la mention de la date est une formalité substantielle ; que le grief est évident, s'agissant de saisie-immobilière, puisque de nombreux délais courent à compter de la date du commandement ; que le commandement qui lui a été délivré est nul ; qu'au niveau de la créance, la maison de retraite SAINT JACQUES a fait l'acquisition du fonds de commerce pour 4 millions de francs et de l'immeuble objet du crédit-bail pour 15,3 millions de francs ; que les sociétés de crédit-bailleresses ont bien reçu cette dernière somme qui a éteint toute créance alléguée contre la SA L'ENSOLEILLADO ; que ces sociétés n'ont pas renoncé en réalité à l'indemnité de résiliation ; que le contrat a été signé par le Tribunal pour une toute autre raison qu'une clause résolutoire ; que le plan de cession avait bien pour but d'apurer le passif de la SA L'ENSOLEILLADO. Ils demandent la somme de 40.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés NATEXIS BAIL et UNIBAIL soutiennent en réponse que l'appel est exclu en vertu des dispositions de l'article 731 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui contient une énumération limitative des cas d'appel ; que subsidiairement, le premier Juge a retenu que l'absence de date n'était pas un défaut de formalité substantielle, dans la mesure où le second original de l'acte comportait bien la date du 3 octobre 2000 ; qu'il n'y a pas de preuve de l'existence d'un grief ; que dès le lendemain de la délivrance de l'acte, le conseil des appelants demandait le décompte exact de la créance ; qu'ils n'ont pas été empêchés d'assurer leur défense et de connaître le montant de la dette ; qu'au niveau de la créance, le prix de vente de l'immeuble dont les sociétés de crédit-bailleresses étaient propriétaires n'a pas à s'imputer sur le montant de leur créance au titre du crédit-bail ; que la cession n'a pas eu pour but d'apurer la dette de loyers de la SA L'ENSOLEILLADO ; que pour permettre la vente de l'immeuble, le crédit-bail a été résilié d'un commun accord entre l'administrateur judiciaire et elles-mêmes ; qu'elles ont renoncé à réclamer l'indemnité de résiliation ; qu'en revanche, la créance de loyers due par la SA L'ENSOLEILLADO au titre du crédit-bail immobilière demeure ; que cette créance a été admise au passif de la SA L'ENSOLEILLADO ; que c'est à bon droit que les cautions sont poursuivies sur la base de trois années de loyers correspondant à la somme TTC de 7.038.288,96 F. Elles demandent la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'article 731 du Code de Procédure Civile (Ancien) stipule : "Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis". Cette énumération apparaît effectivement limitative conformément à la jurisprudence. Il apparaît néanmoins que sont bien susceptibles d'appel, comme statuant au fond et non sur un incident de saisie immobilière, les décisions qui se prononcent sur l'action du saisi tendant à faire déclarer éteinte la créance du poursuivant ou à contester l'existence même de la créance alléguée ; tel est bien le cas en l'espèce, où Madame Y... et Monsieur Z... ont estimé que la vente de l'immeuble litigieux avait apuré le passif de la SA L'ENSOLEILLADO dont ils étaient cautions. L'appel sera donc jugé recevable. AU FOND : Comme l'a souligné le premier Juge, si la copie de commandement de saisie immobilière du 3 octobre 2000 adressée à Madame Y... et Monsieur Z... ne porte pas de date, ce vice ne constitue pas un défaut de formalité substantielle entraînant de plein droit la nullité, dès lors que le second original produit par les sociétés de crédit-bailleresses comporte bien la date du 3 octobre. Il ne pourrait s'agir que d'un vice de forme susceptible d'entraîner une nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, selon les dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile. Or, dès le lendemain du 3 octobre, le conseil de Madame Y... et Monsieur Z... réclamait un décompte exact de la créance depuis l'origine permettant le dépôt d'un dire de contestation ayant donné lieu au jugement déféré, ce qui prouve à l'évidence que le défaut de date allégué ne les a en rien privés d'organiser leur défense et de faire valoir leurs prétentions. Quant à la créance, il n'apparaît pas que la vente de l'immeuble dont les sociétés crédit-bailleresses restaient propriétaires aux termes du contrat de crédit-bail ait à s'imputer avec la dette de loyers restant due par la SA L'ENSOLEILLADO à l'égard des mêmes sociétés ; il s'agit bien de deux notions différentes, le fait que l'immeuble ait été vendu n'excluant pas que les loyers impayés à la date de cession restent dus par la SA, et a fortiori par les cautions ; on peut noter du reste que le crédit-bail a bien été résilié en commun accord entre l'administrateur judiciaire de la SA et les sociétés de crédit-bailleresses, cette résiliation étant déjà acquise dès le premier commandement de payer du 19 mai 1998, les sociétés de crédit-bailleresses ayant renoncé à réclamer l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. Cette créance de loyer a de surcroît fait l'objet d'une inscription au passif de la SA L'ENSOLEILLADO même si cette décision n'est pas définitive. Dans ces conditions, le jugement du 1er mars 2001 sera en tous points confirmé. Les sociétés UNIBAIL et NATEXIS BAIL ne rapportent pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire, Madame Y... et Monsieur Z... n'ayant que fait usage de leur droit légitime d'appel ; elles seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts. Il leur sera alloué en revanche la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame Y... et Monsieur Z... recevable ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2001 ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Madame Y... et Monsieur Z... à payer aux sociétés NATEXIS BAIL et UNIBAIL la somme de 3.000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Y... et Monsieur Z... aux entiers dépens, que la SCP POUGNAND pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine A..., Greffier.

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